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Recouvrement judiciaire de créances : 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage !


Rédigé par Tommaso Cigaina le Lundi 20 Mai 2019

La jurisprudence la plus récente confirme que les juges du fond sont de plus en plus enclins à appliquer les dispositions d’ordre public de l’article L.441-6 du Code du commerce – désormais L.441-10 du même Code, qui accorde au créancier le droit d’obtenir le remboursement intégral des frais exposés pour assurer le recouvrement de ses créances professionnelles.



Suite à la transposition de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, opérée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, l’alinéa 8 de l'article L.441-6 du Code de commerce dispose que « (…) tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » 
 
Cette disposition, reconnue d’ordre public par la Cour de cassation et qui se substitue à l’article 700 du Code de procédure civile en matière de recouvrement, n’a cependant pas été accueillie avec faveur par les juridictions françaises.
 
Depuis son entrée en vigueur, nous menons un combat doctrinal et judiciaire acharné et sollicitons systématiquement son application dans toutes nos actions en recouvrement commercial.
 
Courant 2018, trois nouvelles décisions sont venues s’ajouter à la jurisprudence qui enfin applique pleinement l’article L.441-6 du Code de commerce, en accordant le remboursement des honoraires d’avocat exposés par le créancier.
 
La plus récente de ces décisions, rendue par le TGI de Paris (3 déc. 2018, n°16/09253), confirme que les honoraires de succès prévus par la lettre de mission doivent être inclus dans l’indemnité due au créancier et, d’autre part, elle semble démontrer que les juridictions parisiennes commencent à traiter les demandes au titre de l’article L.441-6 du Code de commerce avec un automatisme similaire à celui réservé à l’article 700 du Code de procédure civile.
 
C’est en effet par un attendu lapidaire que le Tribunal a jugé que la « partie succombante sera condamnée à payer [une somme équivalente aux honoraires forfaitaires de l’avocat], outre à titre d’honoraires complémentaires de succès, 10% des condamnations prononcées au principal, conformément à la convention d’honoraires produite en procédure ».
 
Ce jugement fait suite à un arrêt de la Cour d’appel de Paris (12 avr. 2018 n°17/02357) qui mérite encore plus d’attention, dès lors qu’il s’agit de la seconde fois que cette Cour confirme la solution. Il s’agit en outre d’un arrêt rendu sur appel d’une ordonnance de référé, donc dans le cadre d’une procédure où toute contestation sérieuse conduit au débouté du demandeur.
 
Ainsi, après avoir censuré l’ordonnance du premier juge qui avait limité l’indemnisation du créancier au montant forfaitaire de 40 € par facture, la Cour d’appel de Paris considère que, puisque le créancier « produit à son dossier deux factures d’honoraires de son conseil d’un montant total de 1.300,28 € », « sa demande doit être tenue pour dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de 1.300,28 € ».
 
Cette motivation, d’une grande clarté, confirme que (i) il suffit que le créancier justifie des frais exposés pour en obtenir l’indemnisation et que (ii) il n’appartient pas au juge, ni au débiteur, de contester le montant des honoraires convenus entre le créancier et son conseil dans le cadre d’une procédure de recouvrement.
 
Enfin, nous signalons un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil (3 avr. 2018 n°2016F01121), qui est particulièrement intéressant au vu de la démarche proactive du Tribunal.
 
Alors que le créancier avait versé aux débats le contrat détaillant le mode de calcul des honoraires convenus avec une société de recouvrement et justifié des démarches accomplies par celle-ci, il réclamait une indemnité complémentaire supérieure au montant des honoraires contractuels, sans démontrer le bien-fondé de son calcul.
 
Une telle demande, au vu de l’hostilité fréquemment manifestée par les juridictions envers l’article L.441-6 du Code de commerce, aurait pu conduire au débouté du demandeur. Le Tribunal de commerce de Créteil en a décidé autrement en recalculant d’office le montant de l’indemnité due au créancier, sur la base du « mode de calcul contractuellement fixé pour déterminer le montant des frais de recouvrement » (soit des pourcentages de succès, par paliers successifs, en fonction du montant de la créance).
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de la consolidation de cette jurisprudence, qui applique un texte pour lequel nous nous battons depuis 2012 (voir ci-dessous les liens vers nos différents articles sur le sujet), car les créanciers ont besoin d’une véritable protection face aux mauvais payeurs : selon le dernier apport de l’ANCR, en 2017 les impayés en France s’élevaient à 56 Mld €, soit 2% du PIB français, et environ 15.000 dépôts de bilan (soit 1 sur 4) ont été causés par des défauts de règlement.
 
S’agissant d’une disposition, encore une fois, d’ordre public, il est donc grand temps que les juges appliquent systématiquement l’article L.441-6 du Code de commerce, indispensable pour endiguer les mauvais comportements de paiement, encouragés jusqu’à maintenant par un droit trop favorable aux débiteurs récalcitrants.


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