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La couverture des frais de recouvrement à compter du 1er janvier 2013


Rédigé par Philippe Touzet et Gersende Cénac le Jeudi 10 Janvier 2013

Les nouvelles dispositions relatives aux frais de recouvrement, issues de la loi du 22 mars 2012, sont entrées en vigueur au 1er janvier 2013. L’occasion d’en rappeler les principales nouveautés : indemnité forfaitaire de recouvrement, indemnisation des frais réels et calcul des taux d’intérêts de retard.



La couverture des frais de recouvrement à compter du 1er janvier 2013
La directive 2011/7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été transposée en droit français par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.

L’article 121 de cette loi, entré en vigueur au 1er janvier 2013, modifie autant l’esprit que la lettre de l’article L 441-6 du Code de commerce.

En ce qui concerne les frais de recouvrement, l’article L 441-6 dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».

Cette indemnité a été évaluée, par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 (codifié à l’article D 441-5 du Code de commerce) à la somme forfaitaire de 40 euros.

Elle s’ajoute, sans se substituer, aux pénalités de retard mais n’est pas incluse dans l’assiette du calcul des pénalités.

Tout comme pour les pénalités de retard, l'indemnité est due, de plein droit, aux contrats passés entre professionnels, y compris ceux conclus antérieurement au 1er janvier 2013, pour toute facture faisant l’objet d’un retard de paiement, dès le lendemain de sa date d'échéance.

La doctrine administrative (note d'information n°2012 – 164 de la DGCCRF) a pris soin de préciser que cette indemnité est due pour "chaque facture payée en retard".

Elle nécessite de procéder à une mise à jour des documents contractuels (CGV, factures), sous peine d’amende, pouvant aller de 15.000 euros à 75.000 euros.

Précisons aussi que « le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».

Certains relèvent déjà que le choix d’une indemnisation forfaitaire, fixé à un montant de 40 euros, est de l’ordre du symbolique et peut même se révéler inéquitable, le taux étant identique quel que soient les enjeux en cause. Certains secteurs, dans lesquels les montants sont peu élevés mais les factures nombreuses, s’en trouveront donc favorisés. Il est vrai que le choix d’une indemnisation proportionnelle au montant de la créance aurait pu éviter cet écueil.

Le montant retenu est d’autant plus incohérent qu’il s’avèrera, la plupart du temps, inférieur à la somme restant due au créancier au titre du paiement des honoraires dus à l’huissier auquel il a fait appel pour le recouvrement de sa créance. Pour mémoire, rappelons qu’en cas de réussite de l’huissier dans sa mission, le créancier doit acquitter un honoraire de résultat proportionnel au montant de la créance en jeu, nécessairement compris entre 22 et 2.200 euros.

Mais c’est justement là l’apport majeur de cette réforme, qui opère un véritable changement dans le spectre du recouvrement. Jusque-là, le créancier impayé devait faire face à une double peine : non seulement le non-paiement de sa créance avait un impact direct sur son poste de trésorerie, mais en plus les frais de recouvrement demeuraient à sa charge. A présent, la tendance est inversée et le débiteur est enfin tenu d’assumer sa propre défaillance.

Le législateur est même allé plus loin. Si l’indemnité forfaitaire est le principe, il a aussi prévu la possibilité pour le créancier de se prévaloir du versement d’une indemnité calculée sur la base des frais réels engagés pour le recouvrement.

L’article L 441-6 prévoit ainsi que « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Pour cela, il devra apporter la preuve du montant des frais réels engagés, directement ou par l’intermédiaire d’un cabinet de recouvrement ou d’un avocat.

Le régime de cette indemnité est identique à celui de l’indemnité forfaitaire évoquée précédemment. Mais contrairement au principe de l’indemnité forfaitaire, l’évaluation des frais réels engagés par le créancier devrait enfin lui permettre d’obtenir le dédommagement intégral du coût de recouvrement de sa créance, sans le contraindre à en conserver une partie à sa charge.

Reste maintenant à surveiller si les juges adopteront une lecture magnanime ou beaucoup plus réservée de ces dispositions, au moment de procéder à l’évaluation des frais et à la prise en compte des justificatifs apportés par le créancier.

Mais ces nouvelles dispositions sont encourageantes. Elles devraient inciter tous les créanciers récalcitrants, qui jugeaient la procédure de recouvrement chronophage, dispendieuse et finalement assez inopérante, à revoir leur approche.

En ce qui concerne les pénalités de retard, les nouvelles dispositions de l’article L 441-6 apporte une précision sur le taux à retenir pour leur calcul. Si aucun taux d’intérêt conventionnel n’a été stipulé, ou si le taux convenu est inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, le débiteur sera tenu d’indemniser le créancier au « taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

Durant le premier semestre, le taux applicable est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Durant le second semestre, le taux de référence est celui au 1er juillet de l'année concernée.


Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du Code de commerce








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