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Retards de paiement : les apports de la loi du 22 mars 2012


Rédigé par Marie Perrazi le Vendredi 27 Avril 2012

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives modifie notamment les dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce relatives aux pénalités de retard et à la charge des frais de recouvrement.



Retards de paiement : les apports de la loi du 22 mars 2012
Par l’adoption de ces dispositions, la France transpose la directive européenne n°2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, permettant aux créanciers subissant des impayés de :

- réclamer des intérêts pour les retards de paiement,
- obtenir un montant minimum forfaitaire de 40 euros à titre de compensation pour frais de recouvrement,
- réclamer une indemnisation raisonnable au titre des frais de recouvrement engagés pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement. Cette indemnisation s'ajoute à l'indemnité forfaitaire de 40 euros.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2013 et s'appliqueront aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

Les modifications apportées à l'article L.441-6 du Code de commerce (articles 120 et 121 de la loi) sont les suivantes.

o Pénalités de retard

La loi précise les modalités d'application du taux Recofi lors qu'il s'agit du taux d'intérêt applicable aux pénalités de retard:

- pendant le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question,
- pendant le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.

o Indemnité forfaitaire versée de plein droit au créancier sans aucune formalité

A compter du 1er janvier 2013, les dispositions suivantes viennent compléter le texte de l'article L.441-6 du Code de commerce :

"Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. "

Le décret fixant le montant de cette indemnité forfaitaire n'est pas encore paru. Ceci étant, on peut légitimement penser que, conformément aux dispositions de la directive européenne n°2011/7/UE, elle ne sera pas inférieure à la somme de 40 euros.

o Indemnisation des frais engagés sur justification

Outre cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander l'indemnisation des frais qu'il a dû engager pour obtenir le recouvrement de sa créance lorsque ceux-ci sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire qui sera fixée par décret.

Les créanciers vont ainsi pouvoir réclamer sur justification, en application des dispositions de l'article 446-1 du Code de commerce, les frais de recouvrement qu'ils doivent supporter aux fins d'obtenir le paiement de leurs créances tels que les honoraires d'avocats ou les frais nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure judicaire (par exemple : frais de greffe, d'huissier de justices).

Avec l'adoption de cette disposition, les créanciers disposent d'un moyen coercitif afin d'obtenir une indemnisation certaine des frais qu'ils doivent supporter pour recouvrer leurs créances.

En effet, à la différence des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile laissant à l'appréciation souveraine du juge le montant des indemnités qu'il peut allouer au titre des frais de procédure engagés, les nouvelles dispositions de l'article L.441-6 permettent au créancier d'obtenir le remboursement de ses frais de procédures sur simple justification.

Souvent confrontés à un dilemme s'agissant du recouvrement de leurs factures impayées - engager une procédure judiciaire en assumant les frais de procédure ou renoncer au recouvrement judicaire pour limiter leur risque financier - les créanciers pourront dorénavant engager des procédures de recouvrement de créances avec la garantie d'obtenir le remboursement des frais de recouvrement qu'ils justifieront avoir supportés.

Ceci étant, ce texte apporte un bémol s'agissant du bénéfice de ces dispositions en cas d'ouverture d'une procédure collective du débiteur. En effet, " le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due".

V. la loi









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