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Frais de recouvrement B2B : un pavé dans la mare


Rédigé par Tommaso Cigaina le Mardi 5 Octobre 2021

Retour sur un étonnant arrêt du 18 mars 2021 de la Cour d’appel de Rennes qui a considéré que les honoraires d’avocat ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L.441-10 du Code de commerce, contrairement à la jurisprudence désormais bien établie, et à la doctrine administrative.



L’affaire commentée concerne un litige entre trois sociétés portant sur la bonne exécution de travaux de construction d’une serre tropicale au sein du Zoo Parc de Beauval.

Parmi les demandes soumises à la Cour, la société ayant réalisé lesdits travaux réclamait le paiement du solde de sa facture. Au visa de l’article L.441-10 du Code de commerce, celle-ci demandait également la condamnation du débiteur à l’indemniser de ses frais de recouvrement, constitués par les honoraires de son avocat, ces derniers étant justifiés par la convention d’honoraires versée à la procédure.

Si la Cour de Rennes a fait droit à la demande principale de la société créancière, la demande fondée sur l’article L. 441-10 est écartée au motif que « ces honoraires négociés entre le créancier et son conseil ne constituent pas des frais de recouvrement au sens de l’article précité ».

Il s’agit, à notre sens, d’une décision parfaitement injustifiée.

Comme nos lecteurs le savent désormais très bien, en effet, l’article L.441-10 (anciennement L.441-6) du Code de commerce est une disposition d’ordre public issue de la transposition en France de la directive européenne 2011/7/UE.

Or, l’article 6 alinéa 3 de cette directive précise que les frais de recouvrement incluent « notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances ».

Cette inclusion est confirmée par la DGCCRF qui a précisé dans une note d’information du 1er février 2013 que les frais réels comprennent les frais exposés « pour la rémunération d’un avocat ».

Depuis cette date, comme nous le relatons régulièrement [1, 2, 3 ] et bien que la majorité des demandeurs se bornent encore aujourd’hui à solliciter uniquement l’indemnisation forfaitaire de 40 € par facture, de nombreuses juridictions civiles et commerciales se sont prononcées en faveur du remboursement intégral par le débiteur professionnel des honoraires d’avocat exposés par le créancier (y compris les honoraires de résultat).

Cette solution est confirmée, outre que par des dizaines de jugements de premier degré, par quatre arrêts rendus par les Cours d’appel de Paris (9 juin 2016 n°14/16967 ; 12 avril 2018 n°17/02357 ; 5 nov. 2019 n°18/00748) et d’Aix-en-Provence (26 sep. 2019 n°16/19309).

Ces mêmes décisions confirment qu’en raison du caractère spécial de l’article L.441-10 du Code de commerce, les dispositions générales de l’article 700 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas aux frais exposés dans le cadre du recouvrement judiciaire d’une créance professionnelle.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 18 mars 2021 est donc en totale contradiction avec l’esprit de l’article L.441-10 et de la jurisprudence désormais établie des autres juridictions qui ont eu à se prononcer sur cette disposition.








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