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Créanciers B2B, n’hésitez plus à faire valoir vos droits : réclamez les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui vous sont dus par vos débiteurs !


Rédigé par Tommaso Cigaina le Mardi 10 Septembre 2019

Les juridictions françaises sanctionnent de plus en plus souvent les mauvais payeurs : l’un d’eux vient d’être condamné à verser à son créancier plus de 1.400 € au titre de frais de recouvrement et 1.200 € d’intérêts de retard, alors qu’il restait devoir seulement 130 € en principal sur une dette initiale de 30.000 €.



Dans le cadre de notre activité nous sommes amenés à traiter de nombreux dossiers où le débiteur, alors que la prestation ne souffre d’aucune contestation, s’octroie unilatéralement des délais de paiement en retenant le règlement des factures jusqu’au déclenchement d’une procédure ou, dans les meilleurs cas, jusqu’à réception d’une mise en demeure d’avocats.

Cette attitude, véritable fléau macro-économique (en France, environ 25% des dépôts de bilan sont dus à des retards de paiement), s’explique par le fait que tous les praticiens et justiciables du système judiciaire français se sont habitués, depuis l’introduction de l’article 700 dans notre Code de procédure civile en 1976, à l’idée que la partie gagnante n'est pas légitime à recouvrer l’intégralité de ses frais, et reste donc, au final, victime de la faute dont elle a obtenu réparation, même après l’office du juge.

Ainsi, de nombreux débiteurs profitent de cette faille pour retarder leurs paiements, alors que de nombreux créanciers renoncent à agir lorsque leur créance est d’un faible montant.

La donne a cependant commencé à changer depuis la transposition de la directive UE n°2011/7 « concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales » au sein de l’article L.441-6 du Code de commerce (devenu L.441-10 suite à l’ordonnance n°2018-359 du 29 avril 2019), et qui permet au créancier d’obtenir que le débiteur soit condamné à lui rembourser 100% des frais de recouvrement exposés.

Après quelques années de combats judiciaires pour obtenir l’application de cette nouvelle disposition, comme nous le relatons régulièrement sur ces pages (lire notre dernier article du 20/05/2019), la jurisprudence qui reconnait au créancier le droit au remboursement intégral des frais de recouvrement se consolide de plus en plus.

L’injonction de payer objet du présent commentaire, a été rendue le 24 mai 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Bergerac.

Une société restait devoir à son créancier environ 30.000 €. Après l’envoi d’une mise en demeure d’avocat, le débiteur avait réglé la quasi-totalité du principal mais avait refusé de rembourser les frais de recouvrement et de payer les intérêts de retard échus.
Lassé d’être systématiquement assigné au rôle de « banquier forcé » de ses nombreux débiteurs et souhaitant envoyer un signal à son marché, le créancier avait donc décidé d’obtenir le règlement du solde du principal – pourtant très faible – et des accessoires dus par le débiteur.

L’ordonnance ainsi obtenue fait pleinement droit à ces demandes et le débiteur est condamné à régler, outre le solde restant dû à titre principal, l’intégralité des intérêts de retard échus et des frais de recouvrement exposés par le créancier.

Etant rappelé qu’en vertu de l’article 1409 du Code de procédure civile le juge statue « au vu des documents produits » et « pour la somme qu’il retient », l’ordonnance que nous commentons lance donc un signal très fort aux créanciers et aux débiteurs.

En premier lieu, cette décision confirme que les frais de recouvrement doivent être intégralement remboursés au créancier, dès lors qu’il justifie les avoir engagés et sans que le juge puisse en apprécier le montant.

En second lieu, il s’agit à notre connaissance de la première décision reconnaissant au créancier l’intégralité des intérêts de retard échus, y compris au titre des factures réglées antérieurement à l’introduction de l’action judiciaire.

Enfin, et c’est le plus important, cette ordonnance semble confirmer que l’époque de la bienveillance des juridictions à l’égard des débiteurs commerciaux est enfin révolue : les créanciers professionnels ne doivent plus hésiter à faire valoir les droits qui leur sont reconnus par le Code de commerce, y compris lorsque le montant principal de la créance n’est pas très important.


 








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