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Remboursement intégral des honoraires : décision historique !


Rédigé par Philippe Touzet le Lundi 6 Janvier 2020

Avec nos vœux 2019, nous avions publié il y a donc un an pile un article intitulé : "Incroyable : l’avocat bénéficie désormais des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce !" A l’époque, nous commentions une décision du Bâtonnier de Paris qui venait d’admettre, pour la première fois, le principe du droit de l’avocat au remboursement des frais forfaitaires de recouvrement prévus par l’article L.441-6 du Code de commerce. Or, la Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur cette même affaire et a fait droit intégralement à nos demandes d’indemnisation fondées sur ce texte, ce qui signifie que notre client a pu obtenir le remboursement par le débiteur de 100% des honoraires versés, à l’euro près ! C’est la première décision d’une Cour d’appel dans ce sens, et c’est historique. Explications.



La chose est incroyablement méconnue bien que datant de 2012.

On rappellera tout d’abord que l’article 700 a été introduit dans le Code de procédure civile en 1976[[1]] , et que depuis, nous avons dû nous habituer à ce que les honoraires d’avocats restent pour l’essentiel à la charge de nos clients, même quand l’adversaire est pleinement condamné.

Fondé initialement sur « l’équité », l’article 700 a généré un arbitraire permanent, outre ce qu’il faut bien appeler un régime de pénurie qui nuit à l’équilibre du système judiciaire et le tire vers le bas.

Exit donc toute possibilité d’indemnisation normale de nos clients.

Mais c’était sans compter l’Europe.

Le 16 février 2011, était promulguée la directive 2011/7, laquelle était transposée en droit français par la loi du 22 mars 2012. À l’époque, même la presse « grand public » a évoqué la fameuse « indemnité de 40 € par facture », mais les commentateurs ont dans un bel ensemble omis la mesure la plus importante – et de loin, de ce texte.

Depuis cette transposition, l’article L.441-6 du Code de commerce devenu L.441-10[[2]] dispose en effet : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

C’est donc l’indemnité précitée de 40 €. Mais le texte poursuit ainsi : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »

Ces frais de recouvrement comprennent-ils les honoraires d’avocats ? La réponse est dans la directive qui prévoit expressément que : « Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créance ».

De son côté, la DGCCRF a précisé dans une note d’information du 29 novembre 2012, d’une part que cette indemnité est due en sus des pénalités de retard, et d’autre part que « les frais réels comportent notamment les frais exposés pour la rémunération d’un avocat ».

Par conséquent aucun doute : en matière de recouvrement de créances, les frais d’avocat doivent être indemnisés intégralement.
Bien qu’il s’agisse d’une disposition d’ordre public, nous avons vécu des années difficiles au cours desquelles les juridictions, tellement habituées à la « culture de l’article 700 », ne comprenaient pas le texte, même quand il était sous leurs yeux, et continuaient d’agir comme auparavant, en clair, de statuer en équité.

Après sept années de combat acharné, nous sommes parvenus peu à peu à constituer une base jurisprudentielle très fournie : les tribunaux de commerce et les cours d’appel appliquent désormais cette disposition de façon majoritaire, et le courant s’amplifie très rapidement.

Nous avons rédigé de nombreux articles sur Parabellum, au fur et à mesure de ce combat, pour informer nos lecteurs[[3]].

Mais quid dans ce contexte très commercial du recouvrement des honoraires d’avocats ?

C’est un autre de nos combats, puisque nous sommes appelés fréquemment à intervenir pour des confrères, notamment dans des dossiers de recouvrement d’honoraires.

Cette question pose celle plus générale de l’application des dispositions du Code de commerce à notre profession, question que nous suivons de près depuis fort longtemps[[4]].

Dans un article du 5 décembre 2016, nous commentions la jurisprudence jusqu’alors constante qui exclut l’application de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce à la rupture brutale des relations entretenues entre l’avocat et un client ayant la qualité de commerçant[[5]].

En particulier, alors que l’article L.442-6-I-5° doit s’appliquer quel que soit le statut de la victime ou la nature de l’activité exercée par celle-ci (Cass. Com. 16 déc. 2008 n°07-18.050 et 6 fév. 2007 n°03-20.463), l’arrêt de la Cour d’appel de Paris que nous commentions (29 juin 2016 n°14/07291) excluait l’application de cette disposition en raison de l’interdiction faite aux avocats d’exercer une activité commerciale, en application de l’article 1.1 du RIN et de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991.

Dans ce même article, et du fait de l’adoption du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 qui autorise les avocats à pratiquer des activités commerciales « présentant un lien de connexité avec celle de leur profession », nous pensions que  « … la nouvelle autorisation de la loi devrait entraîner une modification de la position de la jurisprudence, et permettre aux avocats d’obtenir la réparation des ruptures brutales de relations courantes d’affaires dont ils sont victimes – et auteurs - constituant ainsi un nouvel élément de l’assimilation du cabinet d’avocats à une entreprise ».

C’est ainsi qu’un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018 (17-11.926), a admis pour la première fois au bénéfice de notre profession, non pas l’application de l’article L.442-6-I-5°, mais celle de l’article L.441-6, en jugeant que l’avocat a droit au remboursement des frais forfaitaires de recouvrement[[6]], exposés pour obtenir le règlement de ses honoraires, et que l’octroi de cette indemnité relève de la compétence d’attribution exclusive du bâtonnier taxateur.

Munis de cette jurisprudence, nous n’avons pas manqué de réclamer sa mise en œuvre dans les procédures dont nous sommes saisis, devant le bâtonnier, en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret, en matière de fixation des honoraires.

C’est ainsi que par décision en date du 8 novembre 2018 (non publiée), le bâtonnier de Paris a admis pour la première fois la mise en œuvre de ce texte et a condamné le client à payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement au demandeur, puis que la cour d’appel de Paris, réformant cette décision, a décidé d’allouer audit demandeur le remboursement de l’intégralité des frais d’avocats exposés.

La boucle est donc bouclée : les dispositions protectrices du Code de commerce sont désormais indéniablement applicables à la profession d’avocat et il existe un boulevard pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° concernant la rupture abusive des relations courantes d’affaires.

La motivation de l’arrêt est particulièrement limpide :

« enfin, faisant application du I de l’article L.441-6 du Code de commerce, réclamée par la SELARL XXX, et confirmant cette application déjà prononcée en son principe par Madame le bâtonnier, il est justifié de condamner la société YYY à verser à la SELARL XXX … la somme de 25 650 € qui correspond au total des trois notes de frais et honoraires suivantes payées à la SELARL ZZZ, cabinet d’avocats qui a assuré sa défense tant en première instance qu’en appel. »

Le lecteur pourra apprécier l’énorme différence entre l’allocation d’une indemnité de l’article 700 qui aurait certainement plafonné à 2500 €, et celle correspondant au texte commenté, 10 fois supérieure.

Reste la question des frais engagés en interne par le cabinet ou l’entreprise créancière.

En effet, on sait bien qu’un dossier contentieux génère également beaucoup de travail au sein même de l’entreprise du demandeur, pour fournir à l’avocat en charge du dossier une instruction de bonne qualité.

Sur ce sujet, la cour d’appel a motivé son rejet sur deux points : le chevauchement des prestations, et la question de la preuve fournie à soi-même :

« En revanche, est rejetée la demande en paiement de la somme de x…  de frais de recouvrement visés par l’article L.441-6 du Code de commerce, dès lors qu’elle concerne la facturation par le cabinet XXX  des temps passés en interne par Maître C et ses collaborateurs pour préparer le dossier de recouvrement des honoraires … et pour justifier la réalité des travaux contestés par cette dernière. Cette demande, injustifiée puisque le cabinet se constitue une preuve elle-même, se chevauche avec celle concernant le paiement des frais et honoraires de la SELARL ZZZ, intervenue pour le compte du cabinet XXX tant devant le bâtonnier que devant la cour d’appel de céans. »

Concernant tout d’abord le chevauchement, la Directive, comme l’article L.441-10 du Code de commerce français, prévoient au contraire la prise en charge des frais internes de recouvrement ET des frais d’avocats. En effet, l’indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier dès lors qu’il doit réaliser un acte de relance de sa facture. Il s’agit de l’indemnisation forfaitaire du créancier lui-même, même si il n’a saisi aucun avocat ou aucune société de recouvrement.

Et le lecteur l’aura compris, si l’indemnité forfaitaire de 40 € est due, cela signifie automatiquement que l’indemnisation des frais réels est également due, dès lors que lesdits frais sont supérieurs à 40 €, et peuvent être justifiés.

L’argument du chevauchement est donc contraire à la Directive et au texte du Code de commerce.

La question de la preuve à soi-même est en revanche justifiée, mais le problème peut facilement être réglé. Bien sûr, les règles de preuve s’imposent en matière judiciaire, indépendamment du texte de fond. Il faudra donc que le créancier fasse établir par un tiers, son expert-comptable par exemple, la preuve du coût de son travail interne.

Il reste donc un peu de travail pour entériner et affiner l’application de ces principes. Mais l’essentiel est fait.

De sorte que l’on peut dire que dans l’immédiat, dès 2020, n’importe quelle entreprise, et en particulier un cabinet d’avocats, peut obtenir à la fois le remboursement des honoraires pris en charge pour le recouvrement de leurs factures, et le remboursement de ses coûts internes, à condition de ne pas produire de preuve à soi-même, pour éviter cet écueil.

Avec la réforme de la procédure civile, qui vient de rentrer en vigueur, et notamment l’exécution provisoire de droit en toute matière, le droit français devient nettement moins favorable aux débiteurs.

Il faut s’en réjouir, car jusqu’à présent, et très curieusement, le statut du débiteur était privilégié par rapport à celui de son créancier.

Il n’y a donc plus aucune raison d’hésiter pour recouvrer judiciairement ses créances.

Bonne année !
 
[[1]] Avant, il n’y avait rien.
[[2]] Recodifié par l’Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - texte inchangé.  
[[3]] Nous avons publié 39 articles sur ce sujet sur notre blog Parabellum
[[6]] Donc les fameux « 40 euros par facture ».








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