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Professionnels libéraux: inapplicabilité de l'article L 442-6-I-5°


Rédigé par Gersende Cénac le Lundi 6 Mai 2013

Par un arrêt en date du 3 avril 2013, la Cour de cassation précise que le conseil en propriété industrielle, dont le mandat a été résilié unilatéralement par son client, ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies en raison du caractère libéral de l'activité qu'il exerce.



Professionnels libéraux: inapplicabilité de l'article L 442-6-I-5°
Pour se prévaloir de la rupture brutale d'une relation d'affaires, encore faut-il que la relation soit commerciale. En effet, l'article L 442-6-I-5° n'a pas vocation à s'appliquer quand l'activité exercée est libérale.
 
Dans cette affaire, le mandat d'un conseil en propriété industrielle (CPI) avait été résilié unilatéralement par son client et le portefeuille dont il avait la gestion avait été transféré à un autre cabinet.
 
Le CPI tente d'obtenir une indemnisation sur le fondement de la rupture brutale. Il justifie de l'applicabilité du texte en rappelant qu'il exerce sous forme de société d'exercice libérale par actions simplifiée (SELAS), qui est une structure à forme commerciale, bien que son objet soit civil.
 
Les juges du fond puis la Cour de cassation mettent en avant les dispositions de l'article L 422-12 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée".
 
Par conséquent, "quand bien même elle serait exercée sous forme de société commerciale", l'activité de CPI "n'est pas une activité commerciale" et "les conditions d'application de l'article L 442-6-I 5° du Code de commerce n'étaient pas réunies".
 
CPI, avocats, experts-comptables, notaires, attention ! Vous n'êtes pas protégés en cas de rupture. En revanche, les dispositions contraignantes du même Code s'appliquent à vous (CGP, barèmes de prix, etc.…).

Cass. Com., 3 avril 2013, n° 12-17905
 








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