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Un nouvel outil de restructuration de l’activité libérale


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 10 Novembre 2005

Longtemps ignorées, les « professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » font aujourd’hui l’objet d’une sollicitude constante de la part du législateur.



Les libéraux, désormais assimilés à des entreprises, sont concernés par tous les textes intéressant ces dernières, sous réserve toutefois de spécificités résultant de la nature civile de l’activité libérale, et du refus (pour combien de temps encore ?) de considérer ces professions comme faisant partie du secteur marchand.

Dernière en date, la loi « Dutreil 2 » du 2 août 2005 introduit dans notre système juridique la location d’actions ou de parts sociales, qui permet au praticien d’envisager des solutions nouvelles de restructuration et de transmission de l’entreprise. Le dispositif, qui figure aux articles L.239-21 à L.239-5 nouveaux du Code de commerce, exclut partiellement les professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire, ce qui est logique puisque la détention du capital des sociétés d’exercice libéral ( SEL) est elle-même réglementée, mais les titres de SEL pourront donner lieu à location au profit des collaborateurs libéraux ou salariés en exercice à l’intérieur de la SEL : « les parts ou actions de sociétés d’exercice libéral ne peuvent faire l’objet du contrat de bail prévu aux articles L.239-1 à L.239-5 du Code de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci. »

La loi crée ainsi un outil puissant d’intégration des nouveaux associés et de transmission du cabinet, qui vient s’ajouter à la location gérance, désormais admise par le Conseil national des barreaux, au rang des nouveaux moyens de restructuration de l’activité libérale.

Sur le plan pratique, la location des titres, qui constitue un contrat de bail au sens de l’article 1709 du Code civil, permettra d’accueillir un collaborateur qui aura le droit de vote d’un usufruitier et exercera, précision utile de la loi, « les autres droits attachés aux actions ou parts loués ». Il percevra notamment les dividendes. Rappelons également qu’en cette qualité, il devra payer un loyer. Le CNB aura certainement son mot à dire sur une telle question qui pourrait générer des abus, en ce qui concerne les plus jeunes.
Un obstacle important toutefois : les titres doivent faire l’objet d’une évaluation certifiée par un commissaire aux comptes au début et à la fin de la location. Cette mesure, qui s’applique même aux SARL n’a pas, à notre sens, de justification, la valeur des titres n’ayant aucun impact sur les comptes. Le lobbying conduit parfois à des abus !
Au plan fiscal, la loi crée un nouvel article 151 sexies II du CGI qui renvoie au régime de faveur des articles 150-0 A et suivants et permet l’exonération des plus-values réalisées pendant la période de location.

Le collaborateur pourra ainsi faire ses preuves, sans trop d’engagement puisque la cessation de la location n’aura pas (tous…) les effets dévastateurs habituels de la séparation des associés. La loi esquisse ainsi une nouvelle catégorie d’associés, très attendue par la pratique. Les SEL acquièrent, par ce texte, un sérieux avantage compétitif. La question de l’intégration des jeunes, et celle (liée) de la transmission, constituent en effet, la première problématique stratégique pour les cabinets individuels. Cet avantage s’ajoute aux considérables intérêts patrimoniaux qui s’offrent aux libéraux dans le passage en SEL, notamment au travers de la vente à soi-même, qui permet de se constituer une épargne tout en patrimonialisant les fruits de son activité, et désormais de trouver un successeur dans des conditions favorables et sécurisées.
 








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