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Transmission d'un pacte d'actionnaires par cession d'actions


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 21 Décembre 2010

La cour d’appel de Versailles a rendu le 27 juillet 2010 un arrêt particulièrement intéressant en matière de droit des contrats appliqué aux pactes d’actionnaires (CA Versailles 14ème ch, 27 juill 2010, Sté Esterra c/SA Sita France : jurisdata n° 2010-015370).



La problématique était classique. Deux sociétés, la Lyonnaise des Eaux et la Compagnie Générale des Eaux, spécialisées dans le traitement des déchets étaient actionnaires à parité, à hauteur de 44,69 % du capital chacune, d’une société ayant pour activité la collecte de déchets industriels et ménagers, la société Esterra.

Le solde de 10% était détenu par quatre actionnaires minoritaires dont l’un, fondateur, bénéficiait, de la part des deux majoritaires, d’une promesse d’achat à parité, de sa participation.

Par ailleurs, un accord signé en mars 1994 prévoyait les règles de gouvernance de la société Esterra.

La société Veolia, venue aux droits de la Lyonnaise des Eaux, va procéder à l’achat de 2007 à 2009 de plusieurs groupes d’actions auprès des minoritaires, en ce inclus celles du fondateur, qui vont porter sa participation dans Esterra à 54 %.

La société SITA cessionnaire des actions détenues auparavant par SITA France, venue aux droits de la Compagnie Générale des Eaux va alors invoquer le pacte d’actionnaires pour assigner Véolia en cession forcée de la moitié des actions acquises auprès des actionnaires minoritaires, au prix réglé lors des dites acquisitions.

SITA va obtenir gain de cause auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre et la condamnation de Véolia à lui céder une partie des actions acquises permettant de rétablir la parité. La Cour d’appel de Versailles confirme cette décision.

L’arrêt se prononce sur deux aspects intéressants en matière de pactes d’actionnaires : la transmissibilité du pacte et le mode de réparation en cas de violation.


1/ Transmissibilité du pacte

Il ressort des faits soumis à la Cour d’appel que l’accord de 1994 et un avenant subséquent ne contenaient aucune disposition quand à la transmission des droits et obligations issus du pacte.

Véolia a d’ailleurs soulevé l’irrecevabilité de l’action de SITA qui, selon elle, n’avait aucun droit à agir, n’étant pas partie aux protocoles initiaux.

Il est prudent dans ce genre de situation de prévoir une clause du type : « il est expressément prévu qu’en cas de cession à un tiers de titres de la société appartenant à l’une des parties au présent pacte, le cessionnaire sera tenu au respect de toutes les clauses de celui-ci »

Une clause de porte-fort peut être ajoutée.

Pourtant, la Cour de Versailles a choisi d’imposer cette transmission, en se fondant sur l’article 1692 du code civil, aux termes duquel : « la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. »

La cession des actions Esterra par SITA à SITA France a donc entraîné transmission des droits et obligations du pacte à cette dernière.

La Cour précise : « dès lors, en cédant le 18 décembre 2000 à la société SITA France la quasi totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de la société ESTERRA, la société SITA a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de la gouvernance paritaire et qui constituent l’accessoire de ladite cession d’action. »

Cette motivation est à notre sens audacieuse car elle assimile la vente d’actions à la cession de créance. Or une action n’est pas une obligation et n’est pas représentative d’un droit de créance sur la société.

L’article L 211-1 du Code monétaire et financier distingue les titres de créance et les titres de capital.

Lorsqu’on cède une action, on ne signifie pas cette cession à la société dont on cède les titres, qui prendrait ainsi le rôle de débiteur cédé.

La cour de Versailles estime également que l’absence de signification par huissier prévue à l’article 1690 du Code civil est compensée par la connaissance certaine que le débiteur cédé (Véolia) avait de la cession.

Véolia avait en effet été informée de la cession par SITA.

Un débat intéressant risque de s’ouvrir devant la Cour de cassation, si Véolia fait appel.


2/ Modalités de réparation

En ce qui concerne les modalités de réparation, Véolia soutenait que seul l’octroi de dommages et intérêts était possible, à défaut de toute annulation des cessions d’actions, en l’absence des minoritaires cédants, qui n’avaient pas été appelé à la cause.

Les cédants eussent-ils été appelés dans la cause, se serait alors posée la question d’une annulation des cessions d’actions fondée sur un pacte d’actionnaires auquel ils n’étaient visiblement pas partie.

Mais ici la Cour d’appel a choisi la réparation en nature, au moyen d’une cession forcée sous astreinte, en s’appuyant sur l’article 1143 du Code civil dont on rappelle les termes : « Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit »

On approuvera sur ce point la Cour d’appel car elle choisit la réparation en nature la plus évidente, qui rétablit l’équilibre, sans préjudicier aux droits des tiers.





 








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