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Transmettre l'entreprise en société II
Les dispositifs d'optimisation


Rédigé par Touzet Bocquet & Associés le Mercredi 14 Janvier 2004

L’optimisation de la transmission ne peut résulter que d’une analyse in concreto, comme disent les juristes. De nombreux outils sont à la disposition des parties, dont nous vous donnons ci-après un aperçu.



1- Le pacte fiscal

Le pacte fiscal est un engagement écrit souscrit par le chef d'entreprise et ses futurs héritiers ou légataires, au terme duquel ces derniers s’engagent à conserver les titres qu’ils recevront ultérieurement par donation ou succession pendant au moins deux ans. Cet engagement doit être renouvelé régulièrement. Puis au décès, les héritiers ou légataires doivent renouveler leur engagement pour une durée de six ans.

Au moins 34 % des parts ou actions doivent être concernées par l'engagement (sociétés non cotées).

Cette mesure entraîne au regard des droits de donation ou de succession un abattement de 50% de la valeur des biens transmis, sans limitation de montant.

Cet engagement se double d'une obligation d'exploitation de l'entreprise transmise par les héritiers ou légataires.

Le pacte fiscal n'a pas connu un succès considérable en raison des contraintes liées à ces engagements. Il ne peut porter notamment que sur des titres en pleine propriété.

« un régime plutôt contraignant »

Malgré les améliorations que vient de lui apporter le législateur (article 43 Loi du 1er août 2003), on peut craindre que cette mesure ne connaisse guère plus de succès que la précédente, souvent mise en balance avec les techniques d'optimisation des donations-partages, qui permettent un gain fiscal supérieur, lorsqu'elles sont combinées avec les techniques de démembrement décrites ci-après.

On ajoutera toutefois que ce dispositif a été transposé en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.

Il est en effet prévu par l'article 47 de la loi sur l'initiative économique, inséré à l'article 885 1 bis du CGI, une exonération partielle d'ISF, à concurrence de la moitié de la valeur des parts ou actions de société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de six ans.

2- Le LBO

Le principe du LBO ("Leverage Buy Out" ou acquisition à effet de levier) consiste à utiliser une société « holding » qui recourra à l’emprunt pour financer l’acquisition d’une entreprise, « la cible ».

L’objectif est de permettre à la holding :
 
  • de rembourser les créanciers au moyen des dividendes de la cible, ceux-ci pouvant provenir aussi bien des réserves que du flux de dividendes à venir.
 
  • de passer en charges déductibles les intérêts de l’emprunt nécessaire à l’acquisition.
Lorsque le coût de l'endettement est inférieur à la rentabilité attendue de la cible, le LBO est intéressant. L’effet de levier financier ne joue que si la cible est capable de distribuer chaque année des résultats.

Le tableau ci-dessous donne un exemple d'évolution de la rentabilité suivant l'endettement de la cible. On constate que la rentabilité des capitaux investis augmente nettement lorsque l’emprunt augmente :
Transmettre l'entreprise en société II <br>Les dispositifs d'optimisation

On considère en général que lorsque le ratio Dette/fonds propres est au moins égal à 2, on se trouve en présence d'un LBO.

Au plan juridique, la holding permet de prendre le contrôle d'une entreprise sans en détenir directement la majorité du capital. Le schéma ci-dessous montre que le chef d’entreprise détient le pouvoir dans la cible en ayant investi seulement 26 % du capital de la cible :
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Au plan fiscal, la holding permet de déduire les intérêts de l'emprunt, ce que ne permettrait pas un endettement direct des personnes physiques souhaitant reprendre l’entreprise.

Comme dans tous les domaines, il existe cependant des limites à ne pas dépasser. L’utilisation des ressources de la cible pour rembourser l’emprunt pourrait notamment être considéré par les minoritaires comme un acte anormal de gestion ou un abus de biens sociaux.

On ajoutera que la technique du LBO trouve d’excellentes applications en cas de transmission d’une entreprise familiale, en se combinant avec les techniques de donation et de démembrement.

3 - La technique du démembrement

Un titre de société se compose de deux éléments, la nue propriété et l'usufruit. Ce dernier correspond à la jouissance des titres transmis, en pratique le pouvoir quotidien et le droit aux dividendes.

Ces deux éléments peuvent être cédés ou transmis à titre gratuit séparément l’un de l’autre : c’est ce qu’on appelle le démembrement. L'objectif du démembrement est de permettre au donateur de conserver pouvoir et revenus tout en réalisant la transmission et de réduire l'assiette des droits transmis.

Transmettre à ses enfants la nue propriété d'un titre entraîne une taxation moins lourde que la transmission en pleine propriété puisque l’objet de la transmission a une valeur inférieure du fait que le donateur ou le cédant conserve l'usufruit.

L'usufruit peut être viager ou à durée fixe. En fin d'usufruit, la réunion de l'usufruit et de la nue propriété ne donne pas lieu à taxation.

La valeur respective des deux parties du titre est fixée par un barème fiscal pour les donations, mais elle est libre dans le cadre d’une cession ou d’un apport en société.

Attention toutefois, l'article 8 du projet de loi de finances pour 2004 prévoit, outre une actualisation du barème, une extension aux mutations à titre onéreux. Ce nouveau barème serait le suivant en l’état du projet de loi de finances :
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Le texte prévoit également de diminuer la réduction des droits en cas de donation en nue propriété : la réduction ne serait plus que de 35% au lieu de 50% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 10% au lieu de 30% à partir de 65 ans.

Une question à suivre attentivement …

4 - La combinaison des techniques

Il est rare d’utiliser une seule des méthodes décrites. On cherchera la plupart du temps à combiner plusieurs techniques. Voici un exemple en trois étapes :
 
  • un chef d’entreprise qui souhaite la transmettre à ses enfants pourra procéder à une donation partage de la nue propriété des titres de sa société.
 
  • les enfants pourront ensuite apporter la nue propriété de leurs titres à une société holding. L'apport de la nue propriété à une holding par les enfants ne donnera pas lieu à plus value s'il est effectué pour la valeur de la donation.
 
  • la société procèdera ensuite à l'acquisition de l'usufruit auprès du chef d'entreprise.
A l’issue de ces trois étapes, le donateur aura pu percevoir le prix de l’usufruit de ses titres, sans que ses enfants n’aient à le débourser. En outre, l’opération est optimisée fiscalement.

Cet exemple n'épuise pas les combinaisons possibles qui sont infinies lorsque l'on fait appel au triptyque de la transmission familiale : donation, démembrement, holding.

En matière de transmission, aucune « recette » ne peut fonctionner et chaque situation doit faire l’objet d’une étude approfondie. Et comme l’anticipation est mère de toutes les vertus, consultez dès que possible !








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