Lors de toute augmentation de capital en numéraire ne résultant pas de l'exercice de valeurs mobilières, les assemblées générales de sociétés anonymes doivent se prononcer sur un projet d'augmentation de capital en faveur des salariés (article L 225-129-6 du Code de commerce).
Cette disposition est applicable aux sociétés pas actions simplifiées (par application des dispositions de l'article L 227-1).
Le même texte prévoit l'obligation pour l'assemblée de se prononcer sur une augmentation de capital tous les trois ans si le personnel de la société ou des sociétés qui lui sont liées détient moins de 3% du capital.
La sanction de l'oubli de cette démarche réside dans la nullité de l'augmentation de capital.
Ces dispositions ont bien entendu vocation à favoriser l'actionnariat des salariés.
Il a pourtant été considéré qu'elles devaient s'appliquer même aux sociétés qui ne comptaient pas de salariés, ce qui était source de difficultés.
L'article L 225-129-6 a donc été modifié et la dernière phrase précise que cette obligation ne concerne que les sociétés ayant des salariés.
Il a également été prévu de ne pas imposer cette obligation aux sociétés contrôlées lorsqu'un plan d'épargne d'entreprise a été mis en place au sein de la société exerçant le contrôle.
La notion de contrôle ici visée est celle, extensive, de l'article L 233-16 du Code de commerce.
V. la loi
Cette disposition est applicable aux sociétés pas actions simplifiées (par application des dispositions de l'article L 227-1).
Le même texte prévoit l'obligation pour l'assemblée de se prononcer sur une augmentation de capital tous les trois ans si le personnel de la société ou des sociétés qui lui sont liées détient moins de 3% du capital.
La sanction de l'oubli de cette démarche réside dans la nullité de l'augmentation de capital.
Ces dispositions ont bien entendu vocation à favoriser l'actionnariat des salariés.
Il a pourtant été considéré qu'elles devaient s'appliquer même aux sociétés qui ne comptaient pas de salariés, ce qui était source de difficultés.
L'article L 225-129-6 a donc été modifié et la dernière phrase précise que cette obligation ne concerne que les sociétés ayant des salariés.
Il a également été prévu de ne pas imposer cette obligation aux sociétés contrôlées lorsqu'un plan d'épargne d'entreprise a été mis en place au sein de la société exerçant le contrôle.
La notion de contrôle ici visée est celle, extensive, de l'article L 233-16 du Code de commerce.
V. la loi