En l’espèce, les statuts d'une société civile holding réunissant les salariés occupant des fonctions de direction au sein d'un groupe de sociétés contenaient une clause aux termes de laquelle la perte de la qualité de salarié au sein d'une des sociétés du groupe entraînait l'exclusion de la holding.
Un salarié, licencié pour faute grave, s’était vu notifier par la société gérante de la société civile une "exclusion partielle" par voie du rachat d'une partie de ses droits sociaux. Il contestait cette décision en soulevant la nullité de l'exclusion prononcée sans consultation des associés.
La Cour d'appel n'a pas suivi ce raisonnement et s'est bornée à constater que la décision d'exclusion avait été prise conformément aux dispositions statutaires. Une solution que valide la Cour de cassation en considérant que "la Cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était régulière, peu important que l'exclusion de l'associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer."
Cette décision s'inscrit dans un courant classique qui se réfère au respect du principe de liberté contractuelle, dont l'acceptation des statuts d'une société n'est qu'une application, l'acquisition des parts d'une société entraînant acceptation desdits statuts.
L’arrêt est toutefois original en ce que la chambre commerciale valide l'exclusion par la seule décision du gérant, alors qu'en général les statuts réservent cette compétence à la collectivité des associés.
Toutefois, conformément au principe de liberté contractuelle posé à l'article 1134 du Code civil, en l'absence d'interdiction légale, il est parfaitement possible aux associés de réserver la décision au gérant ou à un collège de gérance.
On objectera qu'il existe un risque d'arbitraire à réserver la possibilité d'exclusion au seul gérant. En réalité ce risque est encadré par le respect d'une procédure qui impose de prévoir des motifs d'exclusion, en l'occurrence la perte de la qualité de salarié, ainsi que le respect d'une procédure et des conditions de remboursement des parts de l'exclu.
En outre, il nous semble que lorsque le motif d'exclusion présentant un caractère "objectif" ou indépendant des relations entre associés de la société civile, il n'est pas choquant de s'en remettre à une décision du gérant, qui ne fait finalement qu'acter une situation préétablie.
Il en irait autrement s'il s'agissait de sanctionner par exemple un comportement au sein de la société ou une violation des statuts, auxquels cas le recours à l'assemblée serait souhaitable.
Enfin, et en tout état de cause, la Cour de cassation contrôle le respect du principe du respect du contradictoire : en l'espèce, la société gérante avait notifié à l’associé « exclu » la mise en œuvre de la procédure en indiquant les motifs et en l’invitant à présenter ses observations.
V. l'arrêt
Un salarié, licencié pour faute grave, s’était vu notifier par la société gérante de la société civile une "exclusion partielle" par voie du rachat d'une partie de ses droits sociaux. Il contestait cette décision en soulevant la nullité de l'exclusion prononcée sans consultation des associés.
La Cour d'appel n'a pas suivi ce raisonnement et s'est bornée à constater que la décision d'exclusion avait été prise conformément aux dispositions statutaires. Une solution que valide la Cour de cassation en considérant que "la Cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était régulière, peu important que l'exclusion de l'associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer."
Cette décision s'inscrit dans un courant classique qui se réfère au respect du principe de liberté contractuelle, dont l'acceptation des statuts d'une société n'est qu'une application, l'acquisition des parts d'une société entraînant acceptation desdits statuts.
L’arrêt est toutefois original en ce que la chambre commerciale valide l'exclusion par la seule décision du gérant, alors qu'en général les statuts réservent cette compétence à la collectivité des associés.
Toutefois, conformément au principe de liberté contractuelle posé à l'article 1134 du Code civil, en l'absence d'interdiction légale, il est parfaitement possible aux associés de réserver la décision au gérant ou à un collège de gérance.
On objectera qu'il existe un risque d'arbitraire à réserver la possibilité d'exclusion au seul gérant. En réalité ce risque est encadré par le respect d'une procédure qui impose de prévoir des motifs d'exclusion, en l'occurrence la perte de la qualité de salarié, ainsi que le respect d'une procédure et des conditions de remboursement des parts de l'exclu.
En outre, il nous semble que lorsque le motif d'exclusion présentant un caractère "objectif" ou indépendant des relations entre associés de la société civile, il n'est pas choquant de s'en remettre à une décision du gérant, qui ne fait finalement qu'acter une situation préétablie.
Il en irait autrement s'il s'agissait de sanctionner par exemple un comportement au sein de la société ou une violation des statuts, auxquels cas le recours à l'assemblée serait souhaitable.
Enfin, et en tout état de cause, la Cour de cassation contrôle le respect du principe du respect du contradictoire : en l'espèce, la société gérante avait notifié à l’associé « exclu » la mise en œuvre de la procédure en indiquant les motifs et en l’invitant à présenter ses observations.
V. l'arrêt