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Sociétés anonymes : précisions sur l'autorisation à donner par le conseil d'administration en matière de garantie de passif


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 15 Novembre 2011

En cas d'octroi de garanties, une société anonyme doit respecter une procédure d'autorisation par décision de son conseil d'administration, codifiée à l'article L 225-35 du Code de commerce. Cette autorisation agit comme une protection de la société en cas d'engagement vis-à-vis des tiers. Elle n'est pas applicable en cas d'engagements souscrits pour son propre compte.



Sociétés anonymes : précisions sur l'autorisation à donner par le conseil d'administration en matière de garantie de passif
Une société ayant acquis 100 % des parts d'une SARL auprès d'une société anonyme, avait bénéficié à cette occasion d'une garantie de passif octroyée par la SA cédante, garantie que la cessionnaire a déclenché à la suite d'un redressement fiscal de sa filiale nouvellement acquise.

La société cédante entendait échapper à ses obligations au titre de la garantie en invoquant l'absence d'autorisation, telle que prévue par l'article L 225-35 du Code de commerce, de son conseil d'administration.

Rappelons que l'article L 225-35 dispose que "les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat."

En tentant d'invoquer ce texte pour faire échec à ses engagements, la société s'attachait à une lecture au pied de la lettre de l'article L 225-35.

Or, cette lecture aboutit à requérir une autorisation du CA lorsqu'une société veut garantir ses propres engagements, ce qui heurte la logique d'une garantie de passif, forcément tripartite.

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que l'autorisation n'est requise que pour garantir les engagements pris par des tiers et non ceux de la société elle-même (Cass. com., 11 février 1986).

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 12 juillet 2011, ne suit donc pas le raisonnement de la cédante et confirme la ligne jurisprudentielle aux termes d’un attendu de principe : "S'agissant d'une garantie relative non à des engagements pris par des tiers, mais d'une garantie afférente à ses propres engagements, l'autorisation du conseil d'administration prévue par l'article L 225-35 du Code de commerce n'est pas requise de la société."

On pourrait ajouter que cette décision est également conforme au célèbre adage latin nemo auditur propriam turpidudinem allegans, maxime de bon sens selon laquelle nul ne peut invoquer ses propres erreurs pour se défendre.

Il est cependant toujours possible à une société anonyme qui souhaite conserver un garde fou dans ce type d'opération de limiter les pouvoirs du directeur général (art. L 225-56 du Code de commerce), ce qui ne fera pas échapper la société à ses obligations au titre de la garantie, mais lui ouvrira un recours contre le dirigeant.

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