ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet & Associés

Un associé qui agit sur délégation du dirigeant de droit ne peut être qualifié de gérant de fait


Rédigé par Mathilde Robert le Vendredi 4 Janvier 2013

Dans un arrêt du 8 mars 2012, la Cour d’appel de Lyon rappelle la nécessaire condition d’indépendance dans les actes de gestion pour caractériser la gestion de fait.



Un associé qui agit sur délégation du dirigeant de droit ne peut être qualifié de gérant de fait
La notion de dirigeant de fait, bien que largement usitée, n'est pas régie par la loi mais par la jurisprudence. Ses implications pratiques sont particulièrement importantes. Elle permet en effet de mettre en jeu la responsabilité des dirigeants de sociétés sans s’arrêter à leur statut officiel.

Le dirigeant de fait se définit en principe comme une personne qui, sans être officiellement investie des fonctions de dirigeant, exerce, de manière répétée, des actes positifs et indépendants de gestion qui en font le véritable dirigeant de la société. Cependant, l’existence de tels actes de gestion ne suffit pas à caractériser la gestion de fait. Ces actes doivent également être effectués en toute indépendance par le gérant de fait. C’est ce que rappelle la décision de la Cour d’appel de Lyon ici rapportée.

En l’espèce, un associé de deux sociétés mises en liquidation exerce contre le gérant une action en responsabilité pour faute. Les juges de première instance le déboutent de ses demandes au motif que cet associé « avait en charge la gestion quotidienne desdites sociétés » et qu’il ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par ces dernières.

Comme le relève la Cour d’appel, les juges de première instance ont ainsi implicitement considéré cet associé comme le gérant de fait des sociétés.

La Cour d’appel de Lyon confirme cette décision en ce qu’elle rejette les demandes indemnitaires de l’associé, les prétendues fautes de gestion du dirigeant n’étant pas caractérisées en l’espèce. Elle revient cependant sur la motivation des juges de première instance, estimant qu’il n’était pas établi que l’associé demandeur avait, au sein de l’une ou de l’autre société, « une activité positive de direction, exercée souverainement et en toute indépendance, caractéristique d’une gérance de fait ».

En effet, les juges d’appel ont relevé un certain nombre d’éléments démontrant que l’associé assurait effectivement d’importantes responsabilités au sein de ces sociétés, mais que celles-ci « lui étaient déléguées par le gérant de droit dans les limites définies par ce dernier, et sous son contrôle ».

La nécessaire condition d’indépendance dans la gestion de la société n’est donc pas caractérisée en l’espèce : ainsi, même lorsque ses responsabilités sont importantes, l’associé qui les exerce par délégation du gérant de droit, dans des limites définies par ce dernier et sous son contrôle, n’est pas un gérant de fait.

CA Lyon, 8 mars 2012, n° 10/03514








Bienvenue sur Parabellum, la newsletter du cabinet Touzet Associés.
Parabellum en chiffres, c’est 1000 articles, 20 000 abonnés, de 20 à 30.000 pages vues chaque mois
Parabellum est diffusé en RSS par la Grande Bibliothèque du Droit, par l’AFDCC, et par Doctrine
Depuis 2009, nos équipes décryptent l’actualité en droit des professions réglementées, droit des sociétés, droit de l’associé, et droit du créancier.
Dans tous nos articles, nous vous proposons des analyses pratiques et concrètes, afin de mettre en perspective les différents sujets traités et vous aider à prendre des décision éclairées