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Société Européenne : vers un droit unifié des sociétés ?


Rédigé par Cabinet Touzet Bocquet & Associés le Vendredi 16 Septembre 2005



Historique

L’ébauche d’une société européenne (SE) date environ d’une trentaine d’années. Ce sont les restructurations transfrontalières récentes qui ont rendu nécessaire de faire avancer les travaux (rapprochement AIR FRANCE/KLM, RHONE POULENC et HOECHST ayant donné naissance à AVENTIS par exemple).

L’une des principales difficultés est d’harmoniser le droit des sociétés des différents pays membres de l’Union Européenne, dans la mesure où certains Etats membres ont un droit très permissif et d’autres des règles beaucoup plus contraignantes.

C’est avec le Conseil européen de Nice en 2000 que les choses se sont mises en place, donnant lieu à une proposition de loi du 8 octobre 2003 déposée par M. Philippe Marini pour transposer la directive.

La date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la SE est prévue pour le 8 octobre 2004.

Intérêt de constituer une SE

Une SE pourra exercer ses activités sur tout le territoire de l’Union Européenne.

Jusqu’à maintenant les groupes qui ont une activité communautaire doivent mettre en place un réseau de filiales qui sont soumises à des législations nationales différentes, ce qui a pour conséquence un système juridique et administratif lourd à gérer.

Dorénavant, les sociétés pourront facilement franchir les frontières pour s’adapter le plus rapidement et le plus facilement possible aux contraintes économiques et aux exigences de leur activité.

Ainsi par exemple, une société qui exerce son activité dans un état A pourra transférer son siège statutaire dans un autre état sans devoir – comme c’est le cas actuellement- dissoudre la société dans l’état A et créer une nouvelle société dans l’état B.

Comment seront régies ces sociétés ?

1- D’un point de vue juridique

Les dispositions du Règlement régissent les questions de droit des sociétés.

Toutefois, le Règlement ne prévoit rien concernant les questions relatives à la propriété intellectuelle ou aux entreprises en difficulté, au droit de la concurrence. Dans ces cas, il faudra se référer au droit national, au droit communautaire, aux statuts.

Une SE peut être créée dans 4 cas :

  • Fusion de 2 sociétés anonymes ou plus situées dans au moins 2 états membres.
  • Constitution d’une holding par 2 sociétés (SA ou SARL) situées dans 2 états membres.
  • Constitution d’une filiale commune par au moins 2 sociétés situées dans 2 états membres.
  • Transformation en SE d’une SA qui a une filiale dans un autre état membre depuis au moins 2 ans.

Les dispositions du Règlement concernent les sociétés cotées ou non. Pour les sociétés cotées, c’est le droit boursier national qui s’applique.

Le sigle SE sera rendu obligatoire et protégé à partir du 8 octobre 2004.

La SE peut être constituée avec un capital social minimum de 120.000 €, de sorte que les entreprises de taille moyenne sont également concernées par cette institution.

Deux systèmes de direction sont possibles : soit l’équivalent de la SA française à conseil d’administration (dit « système moniste »), soit le système dualiste équivalent à celui de la SA avec directoire et conseil de surveillance. Précisons encore que :

  • les limitations de pouvoirs des dirigeants devront être énumérées dans les statuts.
  • les SE de type moniste auront l’obligation d’établir un rapport tous les 3 mois sur la marche des affaires et l’évolution prévisible.

2- D’un point de vue fiscal

Règlement et Directive ne régissent pas l’aspect fiscal. Les SE sont traitées comme des multinationales, et seront soumises à la législation fiscale nationale.

Les SE qui sont constituées par voie de fusion, qui sont immatriculées dans un Etat et qui exercent leur activité dans d’autres Etats via des succursales auront un avantage fiscal. Si leur bénéfice est imposable dans un Etat, elles pourront compenser les pertes et les bénéfices des succursales.

Ce dispositif communautaire fait preuve d’une volonté incontestable de favoriser les flux commerciaux européens. Mais l’institution est embryonnaire et l’aménagement des législations nationales nécessitera des travaux autrement plus complexes de la part des états membres.








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