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Rupture des relations commerciales établies : la réussite de la reconversion de la société évincée n’entraine pas la réduction du préavis


Rédigé par Mathilde Robert le Jeudi 13 Février 2014

Les événements survenus postérieurement à la rupture des relations commerciales établies sont indifférents quant à l’appréciation du délai de préavis, qui doit exclusivement tenir compte de la durée de la relation et des circonstances existantes au moment de la notification de la rupture.



Conformément à l’article L. 442-6 du Code de commerce, les parties liées par une relation commerciale établie ne peuvent la rompre sans respecter un préavis écrit. Sa durée doit être fixée en fonction des usages du commerce et de la durée de la relation commerciale.

La durée du préavis ainsi octroyé est une notion contrôlée de près par la jurisprudence qui a notamment précisé qu’elle doit être appréciée en tenant compte des circonstances existant au moment de la notification de la rupture.

En l’espèce, un distributeur de matériel agricole a vu son contrat résilié par son concédant avec qui il entretenait des relations commerciales depuis 50 ans, le contrat de distribution étant assorti d’une exclusivité depuis 12 ans avant la date de la rupture.

Le contrat prévoyait un préavis de rupture d’une durée de 12 mois, qui a été appliqué par le concédant. Ce délai, jugé trop bref en première instance, a néanmoins été considéré comme suffisant par la Cour d’appel.

En effet, après avoir examiné le rapport de gestion de la société suite à sa reconversion et relevé que le chiffre d’affaires était conforme aux objectifs des années précédentes, le résultat satisfaisant, et les effectifs inchangés, la Cour d’appel a retenu que la durée du préavis était suffisante au motif qu’il n’était « nullement établi qu'un préavis d'une durée supérieure aurait amélioré les résultats de la société et facilité la reconversion inéluctable de la société. »

Cette décision est sanctionnée par la Cour de cassation, au motif que la Cour d’appel ne pouvait décider que le préavis accordé était suffisant au regard d’éléments survenus postérieurement à la rupture.

C’est une solution de bon sens que réaffirme ici la Cour de cassation : on ne peut reprocher au cocontractant d’avoir su rebondir suite à la rupture des relations commerciales anciennes, et d’avoir tenté, avec succès, une reconversion de son activité.

Il n’en demeure pas moins que cette décision témoigne d’une certaine automatisation de la sanction du non-respect du préavis de rupture, qui cause un préjudice en soi, quand bien même la société évincée n’aurait eu, au final, aucune difficulté à se reconvertir.
 
Source : Cass. com; 9 juill. 2013, n°12-20.468








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