Les modalités de révocation des dirigeants sociaux varient en fonction des règles propres à chaque type de société, ou encore des prévisions des statuts. Ainsi, selon les hypothèses, la révocation ne peut intervenir que pour justes motifs, ou, au contraire, elle peut être prononcée ad nutum - littéralement « sur un signe de tête » - c'est-à-dire sans qu’aucune justification ne soit requise.
Certains principes communs gouvernent cependant les révocations des dirigeants, tous régimes et modalités confondues, et ce même dans l’hypothèse d’une révocabilité ad nutum : il s’agit en particulier du principe du contradictoire. De même, la révocation intervenue dans des circonstances vexatoires ou injurieuses – circonstances pouvant notamment résulter d’une absence de contradictoire – peut donner lieu à réparation du préjudice du dirigeant ainsi révoqué, par l’attribution de dommages et intérêts.
Le contradictoire implique que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations et ses arguments en défense avant que la décision de révocation ne soit prise. Mais cette exigence ne suppose pas nécessairement que le dirigeant en question soit convoqué et entendu lors de l’assemblée qui décide de sa révocation. C’est l’apport essentiel de la décision ici rapportée.
En l’espèce, le directeur général délégué d’une SAS soutenait qu’il avait été révoqué par l’assemblée générale ordinaire de cette société dans des conditions injurieuses et vexatoires au motif qu'il n'avait pas été convoqué pour présenter sa défense lors de ladite assemblée.
Cet argument est rejeté par les juges qui ont considéré que la convocation du dirigeant à l’assemblée se serait avérée inutile, car, en l’espèce, le dirigeant avait d’ores et déjà « exprimé spontanément ses points de désaccord et, par une démarche personnelle, exprimé des conditions à la continuation de ses fonctions »
En effet, préalablement à la décision de révocation, le directeur général délégué avait adressé un e-mail au président-directeur général de la société dans laquelle il faisait part:
- des divergences de vue existant entre lui et le président,
- des critiques qu'il formulait à l'encontre de la société,
- des conditions dans lesquelles il entendait continuer à exercer ses fonctions.
D’après la jurisprudence, le fait qu’un dirigeant présente spontanément des observations relatives à sa révocation dispense donc l’organe décisionnaire de la société d’avoir à prendre d’autres mesures afin d’assurer le respect du contradictoire, le dirigeant ayant ainsi déjà eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur cette décision.
V. l'arrêt
Certains principes communs gouvernent cependant les révocations des dirigeants, tous régimes et modalités confondues, et ce même dans l’hypothèse d’une révocabilité ad nutum : il s’agit en particulier du principe du contradictoire. De même, la révocation intervenue dans des circonstances vexatoires ou injurieuses – circonstances pouvant notamment résulter d’une absence de contradictoire – peut donner lieu à réparation du préjudice du dirigeant ainsi révoqué, par l’attribution de dommages et intérêts.
Le contradictoire implique que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations et ses arguments en défense avant que la décision de révocation ne soit prise. Mais cette exigence ne suppose pas nécessairement que le dirigeant en question soit convoqué et entendu lors de l’assemblée qui décide de sa révocation. C’est l’apport essentiel de la décision ici rapportée.
En l’espèce, le directeur général délégué d’une SAS soutenait qu’il avait été révoqué par l’assemblée générale ordinaire de cette société dans des conditions injurieuses et vexatoires au motif qu'il n'avait pas été convoqué pour présenter sa défense lors de ladite assemblée.
Cet argument est rejeté par les juges qui ont considéré que la convocation du dirigeant à l’assemblée se serait avérée inutile, car, en l’espèce, le dirigeant avait d’ores et déjà « exprimé spontanément ses points de désaccord et, par une démarche personnelle, exprimé des conditions à la continuation de ses fonctions »
En effet, préalablement à la décision de révocation, le directeur général délégué avait adressé un e-mail au président-directeur général de la société dans laquelle il faisait part:
- des divergences de vue existant entre lui et le président,
- des critiques qu'il formulait à l'encontre de la société,
- des conditions dans lesquelles il entendait continuer à exercer ses fonctions.
D’après la jurisprudence, le fait qu’un dirigeant présente spontanément des observations relatives à sa révocation dispense donc l’organe décisionnaire de la société d’avoir à prendre d’autres mesures afin d’assurer le respect du contradictoire, le dirigeant ayant ainsi déjà eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur cette décision.
V. l'arrêt