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Représentation de la société par actions simplifiée


Rédigé par Philippe Touzet le Samedi 11 Décembre 2010

La question du statut des dirigeants de sociétés par actions simplifiée est un sujet qui revient constamment sur le devant de la scène en raison de la grande liberté d’organisation voulue pour ces structures.



On a vu que les délégations de pouvoirs fonctionnelles avaient été mal comprises par la jurisprudence, qui considérait qu’un cadre salarié d’une société par actions simplifiée, titulaire d’une délégation de pouvoirs, ne pouvait procéder à un licenciement s’il n’avait pas le statut de directeur général mandataire, ce qui a nécessité une décision de la cour de cassation réunie en chambre mixte, laquelle a rappelé les principes du mandat (Cass ch mixte 19 nov 2010 n° 10-10095).

Il existe également un autre point d’incompréhension, afférent à l’identification des dirigeants qui doivent êtres déclarés lors des demandes d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par une interprétation littérale des textes, la Cour d’appel de Paris, a confirmé l’obligation pour les sociétés par actions simplifiées d’inscrire au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques faisant parties d’organes institués par les statuts et dénommés « directoire » ou « conseil de surveillance ».

Cette décision est conforme au texte de l’article R 123-54 du Code de commerce, lequel impose à une société qui s’immatricule de déclarer au greffe les présidents et membres des conseils de surveillance et directoire.

Dans la mesure où cette obligation concerne toutes les personnes morales et ne vise pas spécifiquement les sociétés anonymes, les seules qui pouvaient être concernées à l’époque de l’introduction de ce texte en 1984 puisque les sociétés par actions simplifiées n’existaient pas, la Cour d’appel semble avoir fait une application correcte des textes.

Toutefois, cette décision est préjudiciable aux SAS car elle méconnait l’objectif du texte qui est essentiellement de porter à la connaissance des tiers l’identité des personnes ayant le pouvoir de diriger gérer ou engager à titre habituel la société.

L’obligation imposée par l’article R 123-54 de déclarer le président et les membres du conseil de surveillance est la conséquence du caractère institutionnel de ces organes, caractère qui ne concerne pas les sociétés par actions simplifiées, pour lesquelles seule la nomination d’un Président a été rendue obligatoire par l’article L 227-6 du code de commerce.

Cette décision de la cour d’appel est en ligne avec une réponse ministérielle du 9 septembre 2010 qui, commentant les dispositions de l’article R 123-54, a précisé : « ces dispositions n’opèrent ainsi aucune distinction selon que la société soumise à l’immatriculation est dotée d’un conseil d’administration ou de surveillance en application de dispositions légales, comme dans le cas des sociétés anonymes, ou en application de clauses statutaires, comme pour les SAS. Le caractère général de ces dispositions ne permet donc pas d’exclure ces dernières du champ de la publicité requise. » (Rep min n° 12583 à M Roland du Luart JO Sénat Q, 9 sept 2010, p 2367).

Il est donc préférable, lors de la mise en place des statuts, d’éviter de choisir la dénomination directoire ou conseil de surveillance mais d’opter plutôt pour comité de surveillance ou comité de direction lorsque l’on veut éviter les formalités ou que l’on ne veut pas que les noms des personnes nommées dans ces organes apparaissent aux yeux du public.

Dans ce cas, il conviendra de ne pas procéder à une nomination dans les statuts, mais de prévoir, par exemple, une désignation par l’assemblée ou le président, laquelle ne fait pas l’objet d’un dépôt au greffe.








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