Le gage de meubles corporels
Il s'agit de là réforme la plus importante apportée par l'Ordonnance. Le gage est défini comme "la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs."
La dépossession n'est donc plus une condition de validité du gage. Le gage est parfait par le simple établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage, ainsi que leur espèce et leur nature. Le gage est opposable aux tiers par publicité spéciale (à préciser par décret) ou par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu, du bien qui en fait l'objet.
Il est par ailleurs maintenu un gage sans dépossession dans l'hypothèse où le bien fait l'objet de plusieurs gages successifs. Dans ce cas, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription. En cas de conflit entre un créancier gagiste sans dépossession et un créancier gagiste ayant ultérieurement constitué un gage avec dépossession sur le même bien, le droit de préférence du premier créancier gagiste est opposable au créancier postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
Le gage réel ayant disparu, il n'y a plus d'obstacle à la constitution de gage sur des choses futures ou sur un ensemble de biens.
Le gage avec dépossession peut avoir pour objet des choses fongibles. Le cas échéant et sauf disposition contraire, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent, afin de conserver à la sûreté une assiette individualisée, sous peine de devoir restituer le gage et de payer des dommages et intérêts.
La prohibition de la clause parée est maintenue, le créancier peut donc procéder à la vente forcée du bien gagé. Il peut également obtenir l'attribution judiciaire du bien.
L'Ordonnance lève l'interdiction du pacte commissoire sauf en matière de crédit à la consommation. Les parties peuvent donc prévoir une clause selon laquelle, à défaut de paiement, le créancier devient propriétaire du bien, sous réserve d'expertise du bien.
L'Ordonnance créée une exception en matière de gage des stocks. Ainsi, il est créé un gage sans dépossession des stocks au seul profit des établissements de crédit. Le débiteur est donc responsable de la conservation des stocks. Ce gage particulier doit faire l'objet d'une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Par ailleurs, le pacte commissoire est interdit pour ce type de gage, seules la vente aux enchères publiques et l'attribution judiciaire sont autorisées.
Le nantissement
Le nantissement est "l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs". L'Ordonnance précise que le nantissement de créances doit être conclu par écrit, à peine de nullité et s'il porte sur des créances futures, il doit permettre leur individualisation. Le nantissement est opposable aux tiers à la date de l'acte et au débiteur qu'à compter de sa notification.
La propriété à titre de garantie
Les règles de la réserve de propriété, figurant dans le Code de commerce, sont intégrées dans le Code civil. La clause de réserve de propriété suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au paiement complet de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
Il s'agit de là réforme la plus importante apportée par l'Ordonnance. Le gage est défini comme "la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs."
La dépossession n'est donc plus une condition de validité du gage. Le gage est parfait par le simple établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage, ainsi que leur espèce et leur nature. Le gage est opposable aux tiers par publicité spéciale (à préciser par décret) ou par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu, du bien qui en fait l'objet.
Il est par ailleurs maintenu un gage sans dépossession dans l'hypothèse où le bien fait l'objet de plusieurs gages successifs. Dans ce cas, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription. En cas de conflit entre un créancier gagiste sans dépossession et un créancier gagiste ayant ultérieurement constitué un gage avec dépossession sur le même bien, le droit de préférence du premier créancier gagiste est opposable au créancier postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
Le gage réel ayant disparu, il n'y a plus d'obstacle à la constitution de gage sur des choses futures ou sur un ensemble de biens.
Le gage avec dépossession peut avoir pour objet des choses fongibles. Le cas échéant et sauf disposition contraire, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent, afin de conserver à la sûreté une assiette individualisée, sous peine de devoir restituer le gage et de payer des dommages et intérêts.
La prohibition de la clause parée est maintenue, le créancier peut donc procéder à la vente forcée du bien gagé. Il peut également obtenir l'attribution judiciaire du bien.
L'Ordonnance lève l'interdiction du pacte commissoire sauf en matière de crédit à la consommation. Les parties peuvent donc prévoir une clause selon laquelle, à défaut de paiement, le créancier devient propriétaire du bien, sous réserve d'expertise du bien.
L'Ordonnance créée une exception en matière de gage des stocks. Ainsi, il est créé un gage sans dépossession des stocks au seul profit des établissements de crédit. Le débiteur est donc responsable de la conservation des stocks. Ce gage particulier doit faire l'objet d'une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Par ailleurs, le pacte commissoire est interdit pour ce type de gage, seules la vente aux enchères publiques et l'attribution judiciaire sont autorisées.
Le nantissement
Le nantissement est "l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs". L'Ordonnance précise que le nantissement de créances doit être conclu par écrit, à peine de nullité et s'il porte sur des créances futures, il doit permettre leur individualisation. Le nantissement est opposable aux tiers à la date de l'acte et au débiteur qu'à compter de sa notification.
La propriété à titre de garantie
Les règles de la réserve de propriété, figurant dans le Code de commerce, sont intégrées dans le Code civil. La clause de réserve de propriété suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au paiement complet de l'obligation qui en constitue la contrepartie.