Le nouvel article L 225-1 du Code de commerce est rédigé comme suit :
« La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept. »
Le CNB recommandait la possibilité de constituer des sociétés anonymes à actionnaire unique, à l’image de ce qui existe déjà pour les sociétés par actions simplifiées.
Cette dernière solution n’a pas été retenue afin, selon le rapporteur, de préserver les structures internes des SA et la garantie de bon fonctionnement qu’elles apportent.
Le lien n’apparaît pas évident, d’autant plus que, si le nouvel article L. 225-1 permet la SA à deux actionnaires, il demeure obligatoire de prévoir au moins trois administrateurs ou membres du Conseil de surveillance (articles L. 225-17 et L.225-69).
Ces derniers peuvent cependant désormais ne pas être actionnaires (sauf si les statuts imposent la détention d’actions pour les administrateurs).
La question de la société anonyme à actionnaire unique n’est donc pas enterrée.
La loi du 10 mai 2016 a enfin introduit quelques précisions quant au champ d’application des nouvelles règles:
1/ Le nombre minimal de sept actionnaires est désormais applicable non seulement aux SA émettant des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, comme cela était prévu par l’ordonnance, mais également aux SA dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation ou SMN (C. com., art. L. 225-1 modifié).
En revanche, pour une SA dont seuls des titres de créance (obligations par exemple) seraient admis aux négociations sur un marché réglementé le nombre minimal d’actionnaires est de deux. Sont ici visées selon l’ANSA quelques dizaines de sociétés émettant des obligations à Paris ou au Luxembourg et chargées du financement au sein de groupes de sociétés.
Du fait de cette modification, les sociétés dont les actions sont cotées sur Alternext ou sur le marché libre (SMN) qui auraient réduit leur nombre d’actionnaires à moins de sept à la suite de la publication de l’ordonnance devront donc régulariser leur situation dans le délai d’un an à compter du 12 mai 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi), sous peine d’encourir le risque d’une demande de dissolution (C. com., art. L. 225-247 modifié).
2/ La loi du 10 mai 2016 abroge par ailleurs l’article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui imposait aux SELAFA de comporter au minimum trois actionnaires. Ces sociétés peuvent donc désormais ne comporter que deux actionnaires.
Loi n°2016-563 du 10 mai 2016 ratifiant l’ordonnance n°2015-1127 du 10 septembre 2015
« La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept. »
Le CNB recommandait la possibilité de constituer des sociétés anonymes à actionnaire unique, à l’image de ce qui existe déjà pour les sociétés par actions simplifiées.
Cette dernière solution n’a pas été retenue afin, selon le rapporteur, de préserver les structures internes des SA et la garantie de bon fonctionnement qu’elles apportent.
Le lien n’apparaît pas évident, d’autant plus que, si le nouvel article L. 225-1 permet la SA à deux actionnaires, il demeure obligatoire de prévoir au moins trois administrateurs ou membres du Conseil de surveillance (articles L. 225-17 et L.225-69).
Ces derniers peuvent cependant désormais ne pas être actionnaires (sauf si les statuts imposent la détention d’actions pour les administrateurs).
La question de la société anonyme à actionnaire unique n’est donc pas enterrée.
La loi du 10 mai 2016 a enfin introduit quelques précisions quant au champ d’application des nouvelles règles:
1/ Le nombre minimal de sept actionnaires est désormais applicable non seulement aux SA émettant des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, comme cela était prévu par l’ordonnance, mais également aux SA dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation ou SMN (C. com., art. L. 225-1 modifié).
En revanche, pour une SA dont seuls des titres de créance (obligations par exemple) seraient admis aux négociations sur un marché réglementé le nombre minimal d’actionnaires est de deux. Sont ici visées selon l’ANSA quelques dizaines de sociétés émettant des obligations à Paris ou au Luxembourg et chargées du financement au sein de groupes de sociétés.
Du fait de cette modification, les sociétés dont les actions sont cotées sur Alternext ou sur le marché libre (SMN) qui auraient réduit leur nombre d’actionnaires à moins de sept à la suite de la publication de l’ordonnance devront donc régulariser leur situation dans le délai d’un an à compter du 12 mai 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi), sous peine d’encourir le risque d’une demande de dissolution (C. com., art. L. 225-247 modifié).
2/ La loi du 10 mai 2016 abroge par ailleurs l’article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui imposait aux SELAFA de comporter au minimum trois actionnaires. Ces sociétés peuvent donc désormais ne comporter que deux actionnaires.
Loi n°2016-563 du 10 mai 2016 ratifiant l’ordonnance n°2015-1127 du 10 septembre 2015