La déréglementation, la mondialisation et le vent de libéralisme qui souffle sur la planète toute entière pourraient laisser croire que ces règles ne seraient plus appliquées et que le marché appartient à celui qui sait le prendre !
S’en réjouir serait oublier que de telles protections n’ont pas été édictées pour protéger les professionnels concernés, mais bien les consommateurs de droit. La matière, on le sait, est confuse et propice, si l’on n’y prend garde, au développement d’officines aux compétences incertaines. C’est le cas actuellement sur le net, où de nombreux sites « marchands » de droit tentent leurs chances.
D’autres professions, par ailleurs fort respectables, ont pris l’habitude de considérer ce métier comme le leur, et deux décisions récentes viennent de remettre un peu d’ordre.
Concernant les experts-comptables, tout d’abord, il a été jugé au début de l’année que l’activité de rédaction d’actes sous seing privé (il s’agissait en l’espèce de la constitution de sociétés commerciales) ne saurait constituer un accessoire aux prestations comptables, objet de l’activité principale de cette profession. (Cour de cassation, 1ère civile, 4 févr. 2003)
Concernant les sociétés dites « de recouvrement » en second lieu, un arrêt vient également de préciser qu’il ne leur est pas possible de représenter leurs clients devant le tribunal de commerce. (Cour de cassation, 1ère civile, 21 janv. 2003)
S’en réjouir serait oublier que de telles protections n’ont pas été édictées pour protéger les professionnels concernés, mais bien les consommateurs de droit. La matière, on le sait, est confuse et propice, si l’on n’y prend garde, au développement d’officines aux compétences incertaines. C’est le cas actuellement sur le net, où de nombreux sites « marchands » de droit tentent leurs chances.
D’autres professions, par ailleurs fort respectables, ont pris l’habitude de considérer ce métier comme le leur, et deux décisions récentes viennent de remettre un peu d’ordre.
Concernant les experts-comptables, tout d’abord, il a été jugé au début de l’année que l’activité de rédaction d’actes sous seing privé (il s’agissait en l’espèce de la constitution de sociétés commerciales) ne saurait constituer un accessoire aux prestations comptables, objet de l’activité principale de cette profession. (Cour de cassation, 1ère civile, 4 févr. 2003)
Concernant les sociétés dites « de recouvrement » en second lieu, un arrêt vient également de préciser qu’il ne leur est pas possible de représenter leurs clients devant le tribunal de commerce. (Cour de cassation, 1ère civile, 21 janv. 2003)