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Prorogation et adaptation des mesures d’exception sur la consultation des associés en période de crise sanitaire


Rédigé par Philippe Touzet et Thanusha Mariaseelan le Lundi 11 Janvier 2021

Une ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 proroge et aménage le dispositif d’exception introduit par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 concernant les règles de réunion et de délibérations des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé compte tenu de la recrudescence de l’épidémie.



L’ordonnance commentée ne proroge pas simplement l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020, elle lui apporte, en outre, plusieurs adaptations. Le présent article vise à analyser les modifications majeures qui sont intervenues en la matière.

 
Application dans le temps de l’ordonnance 

La présente ordonnance est entrée en vigueur « immédiatement », c’est-à-dire, dès le 3 décembre 2020. Elle prévoit que le dispositif d’exception continuera de s’appliquer aux réunions des assemblées et organes collégiaux tenues à compter de la date de son entrée en vigueur, et ce,  jusqu’au 1er avril 2021. Le gouvernement dispose toutefois de la faculté de proroger tout ou parties des mesures par décret jusqu’à une date qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021. [[1]]

 
Sanction en cas d’impossibilité de convoquer par voie postale

Sous l’empire de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans les sociétés cotées, aucune nullité de l’assemblée générale n’était encourue du seul fait qu'une convocation n'avait pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société. Cette mesure a été étendue par l’ordonnance du 2 décembre 2020 à l’ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé[[2]].

 
La tenue des assemblée à huis clos

L’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 autorisait - de manière exceptionnelle et temporaire - la tenue des assemblées à huis clos lorsqu’il existait effectivement et concrètement un obstacle physique empêchant les membres de s’y présenter.  L’article 2 de l’ordonnance commentée vient limiter la possibilité d’organiser de telles assemblées aux seules hypothèses dans lesquelles il existait « à la date de la convocation de l’assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacement ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires »[[3]]
 

L’ordonnance du 2 décembre 2020 vient, par ailleurs, renforcer les droits des actionnaires de sociétés cotées dans le cadre des assemblées tenues à huit clos. En effet, lorsque ces derniers n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, il est prévu que:
 
  1. d’une part, la société assure la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle assure également la rediffusion de l'assemblée en différé;  
 
  1. d’autre part, l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées doivent être publiées sur le site internet de la société dans la rubrique consacrée à cet effet[[4]]


L’extension du recours à la consultation écrite

L’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 avait facilité le recours à la consultation écrite des associés au sein des sociétés qui bénéficiait d’ores et déjà de cette faculté offerte par la loi en la rendant possible sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Cet assouplissement a été étendu à l’ensemble des groupements de droit privé pour lesquels ce mode alternatif de décision n’est pas prévu par la loi, à l’exception des sociétés cotées. [[5]]


Le vote par correspondance

L’ordonnance du 2 décembre 2020 assouplit les conditions de mise en œuvre du vote par correspondance afin de permettre aux associés ne participant pas à l’assemblée d’exercer, malgré tout, leur droit de vote. En ce sens, elle autorise l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire à décider que les membres de l'assemblée peuvent voter par correspondance, et ce, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Cette faculté est offerte à tous les groupements entrant dans le champ de l’ordonnance quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.[[6]]

NB : Le vote par correspondance demeure toutefois de droit lorsque les dispositions législatives ou règlementaires ou encore les statuts de la société prévoient déjà une telle faculté pour les associés indépendamment de toute décision de l’organe compétent pour convoquer les assemblées ou de son délégataire.
 
[[1]] Article 7 de l’ordonnance n°2020-1497
[[2]] article 1 de l’ordonnance n°2020-1497
[[3]] Ibid
[[4]] article 3 de l’ordonnance n°2020-1497
[[5]] article 4 de l’ordonnance n°2020-1497
[[6]] article 5 de l’ordonnance n°2020-1497








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