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Projet de loi de simplification : le poids de la législation, le choc de simplification


Rédigé par Gersende Cénac le Jeudi 26 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 4 septembre 2013, le ministre de l’Economie et des Finances, M. Pierre Moscovici a présenté le projet de loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.



Projet de loi de simplification : le poids de la législation, le choc de simplification
Le projet de loi comporte plusieurs mesures qui seront prises par ordonnance, et qui devront être complétées par voie de décret.
 
Il concerne directement les très petites entreprises (moins de 10 salariés), en les autorisant à ne plus établir d’annexe aux comptes annuels, et sur option, à ne pas publier leurs comptes. Quant aux petites entreprises (moins de 50 salariés), elles resteraient tenues de dresser une annexe, mais pourraient se limiter à des états simplifiés.
 
Le périmètre de la procédure des conventions réglementées dans les SA et les SAS, devrait être revu pour intégrer les conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire et une société filiale et, dans le même temps, exclure les conventions conclues directement entre la société et ses filiales détenues à 100%.
 
Les formalités consécutives à une cession de droits sociaux seront allégées : il ne sera plus nécessaire de déposer l’acte de cession en double exemplaire et le dépôt des statuts modifiés, constatant la cession, suffira à rendre celle-ci opposable aux tiers.
 
En ce qui concerne les procédures collectives, le Gouvernement souhaite favoriser le recours aux mesures préventives, en élargissant le dispositif d’alerte aux entreprises non-commerciales. Les critères d’ouverture d’une sauvegarde financière accélérée seront eux aussi modifiés.
 
Enfin, la rédaction de l’article 1843-4 du Code civil devrait être retouchée. Aujourd’hui, ce texte permet, en cas de contestation, la désignation d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur des parts sociales. Toutefois, la jurisprudence ne cesse d’élargir le domaine d’application de cette disposition, de sorte que les dispositions statutaires ou extrastatutaires, pourtant voulues par les parties, n’ont plus vocation à s’appliquer. Le Gouvernement envisage donc que l’expert soit tenu de tenir compte de ces méthodes d’évaluation.








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