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Parution du décret d’application de la loi PINEL sur la réforme du régime des baux commerciaux


Rédigé par Mathilde Robert le Lundi 2 Mars 2015

Le décret d’application de la loi PINEL dans son volet réformant le droit des baux commerciaux a été adopté le 3 novembre dernier. Il permet l’entrée en vigueur de certaines des dispositions de la loi PINEL du 18 juin 2014 (voir notre article du 15 septembre 2014) et introduit certaines nouveautés intéressantes relatives au régime des baux commerciaux :



Définition du domaine des charges locatives :
 
Le décret créé un nouvel article R. 145-35 du code de commerce, qui dresse la liste des charges ne pouvant être mises à la charge du locataire dans le cadre du contrat de bail. On notera en particulier au titre de ces interdictions :
 
  • les dépenses de travaux relatifs aux grosses réparations (au sens de l’art. 606 du Code civil, c’est-à-dire « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières »), ainsi que ceux ayant pour objet de remédier à la vétusté de l’immeuble ou de le mettre en conformité avec la réglementation ;
 
  • les taxes dont le redevable légal est le bailleur, à l’exception de la taxe foncière, et des taxes liées à l’usage de l’immeuble ou correspondant à des services dont le locataire bénéficie directement ou indirectement (on pense en particulier à la taxe d’ordures ménagères). Ainsi, notamment, la CFE et la CVAE, qui ne relèvent pas de ces exceptions, ne pourront en aucun cas être refacturées au locataire.
 
Précisions quant à la date du congé notifié par lettre RAR :
 
On se souvient que la loi PINEL avait instauré, pour la première fois, la possibilité pour le bailleur de délivrer le congé par lettre recommandée avec avis de réception, alors qu’il devait jusqu’alors être obligatoirement délivré par huissier.
 
Le décret précise la date d’effet du congé dans cette hypothèse d’une notification par lettre recommandée : il s’agit de la date de première présentation de la lettre au domicile du destinataire (article R. 145-1-1 du Code de commerce).



Décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014








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