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Loi de simplification du droit


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 6 Septembre 2005

La loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, publiée au journal officiel du 10 décembre 2004, donne au Gouvernement la possibilité d’intervenir dans un grand nombre de domaines par voie d’ordonnance (article 38 de la constitution) : transfert de propriété des instruments financiers, règles comptables, associations, organismes de placement collectif, relations entre l’administration et les usagers, mesures en faveurs des entreprises, responsabilité du fabricant ou du vendeur professionnel, droit immobilier, investissements étrangers, délais de paiement entre professionnels, contrats de garantie financière, professions réglementées….



"la procédure des ordonnances évite le débat public"

Bref il faut s’attendre à de nombreuses modifications législatives que nous commenterons bien sur dans NotaBene, d’autant que du fait de la procédure d’ordonnance utilisée par le gouvernement, il n’y aura pas de débat public sur l’adoption de ces textes.

D’ores et déjà, la loi a modifié un certain nombre de textes afin d’en simplifier l’application. Nous abordons ci-dessous les modifications les plus significatives.

Succession d’un associé de SARL

La disposition de l’ordonnance du 25 mars 2004 imposant de rapporter à la succession d’un associé de société à responsabilité limitée décédé la valeur des parts transmises au conjoint survivant, à un héritier ou à un légataire est supprimée (c.com. art. L.223-13 al 4).

Valeurs mobilières

La loi du 9 décembre 2004 ratifie l’ordonnance du 24 juin 2004 réformant le régime des valeurs mobilières en y apportant trois modifications notables :
 
  • lorsque l’assemblée générale extraordinaire (AGE) délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider une augmentation de capital (art. L.225-129-I et L.225-129-II C.Com), elle doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital en faveur des salariés (art. L.225-129-VI modifié C.Com) ; cette précision permet d’éviter la réunion d’une AGE chargée de se prononcer sur une telle résolution chaque fois que le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter le capital.
 
  • la faculté donnée au conseil d’administration ou au directoire de suspendre l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la société à émettre de tels titres (C.Com. art. L.225-149-1 al. 1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières) est étendue aux droits attachés aux options de souscription d’actions.
 
  • les conditions de quorum et de majorité des assemblées de titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont celles des AGE de société anonyme (C.Com. art. L. 228-103 modifié par la loi du 9 décembre 2004) et non plus, comme le prévoyait le texte d’origine de l’ordonnance du 24 juillet 2004, celles des assemblées ordinaires.

Registre du commerce

La loi autorise le Gouvernement à supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial (art.28 al 1-3°). Actuellement l’époux qui est commerçant lors du mariage ou le devient pendant le mariage doit, à son initiative et sous sa seule responsabilité, déclarer la date et le lieu de son mariage et son régime matrimonial au registre du commerce et des sociétés ainsi que tout changement dans sa situation matrimoniale (C.Civ. art.1394, al.4). Ces dispositions paraissent aujourd’hui inadaptées : d’une part, en cas de difficultés pour déterminer le régime matrimonial, notamment lorsqu’il existe un élément d’extranéité (nationalité de l’un des époux ou lieu de mariage), ce type de déclaration n’assure que très imparfaitement l’information de tiers amenés à traiter avec le déclarant ; d’autre part, cette obligation ne pèse ni sur les entrepreneurs immatriculés au répertoire des métiers, ni sur les professions libérales, ni sur les agriculteurs, alors que ces personnes sont susceptibles de contracter avec les tiers dans les mêmes conditions que les commerçants.

Ententes et abus de position dominante

L’article L.464-8 du Code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l’ Economie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ».

"un blocage procédural qui ralentissait les procédures"

Cette disposition remédie à une situation de blocage. La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris conduisait le ministre, alors même qu’il approuvait en tous points la décision rendue par le Conseil, à former un recours devant la juridiction d’appel, afin de pouvoir ultérieurement se pourvoir en cassation. Dans un arrêt rendu le 19 juin 2001, Seco Desquenne, la Cour de cassation avait en effet subordonné la recevabilité du pourvoi du ministre à l’exercice préalable par ce dernier d’un recours devant la Cour d’appel.

Par précaution, le ministre faisait donc systématiquement appel. Ce qui a eu très vite pour effet de surcharger l’activité de la Cour d’appel de Paris. La loi simplifie la procédure et permet au ministre de se pourvoir en cassation « dans tous les cas », et ce même si aucun appel préalable n’a été exercé.

Notification des concentrations économiques

La notification d’une concentration au ministre de l’économie devait intervenir lorsque la ou les parties concernées s’étaient « engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes constituant l’opération de concentration, la publication de l’offre d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle » (C.Com.art. L.430-3, al.1).

Depuis la loi du 9 décembre 2004, « la notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique ».








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