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Loi de sécurité financière

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Rédigé par Philippe Touzet le Lundi 24 Janvier 2005

Nous n’avions pas encore eu l’occasion de commenter la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. Ce texte comporte quatre titres, dont les deux premiers, qui constituent l'essentiel des dispositions, sont consacrés à la modernisation des autorités de contrôle et à la sécurité des épargnants et assurés. Le troisième est réservé à la modernisation du contrôle légal et le quatrième à l'outre mer.

L'objectif premier de cette loi est de restaurer la confiance dans les marchés financiers, fortement ébranlée par la multitude de scandales qui ont suivi l'explosion de la bulle spéculative (Enron, WorldCom…). Elle dote la France d’une des législations les plus dures du monde en matière de sécurité financière, bien au-delà notamment des exigences de la SEC américaine.

Nous en présentons ci-après les mesures les plus significatives en appuyant sur les questions relatives aux sociétés commerciales et au contrôle de leurs comptes, questions qui concernent bon nombre de nos lecteurs.



1. nouveautés en matière boursière et financière

La création de l'AMF ou Autorité des Marchés Financiers est la disposition la plus spectaculaire de la loi de sécurité financière. On ne s'étendra pas sur cette refonte des autorités de contrôle ni sur la nature juridique exacte de l'AMF, si ce n'est pour signaler que la COB et le Conseil des Marchés Financiers disparaissent au profit de la nouvelle institution.

A coté de cette restructuration institutionnelle, le législateur a entendu réformer le secteur du démarchage financier, dont la réglementation était ancienne et opaque. La loi régit désormais la profession de conseil en investissement financier. L'accès à la profession est subordonné à des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et l'adhésion à une association professionnelle est rendue obligatoire (sur le principe des Ordres) de même que la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. Pour toute prise de contact physique, une carte de démarchage devra être produite, conforme à un modèle fixé par arrêté.

La loi définit également le démarchage financier : il s’agit de toute prise de contact non sollicitée par quelque moyen que ce soit, adressée à une personne physique ou morale. Sont concernées la réalisation d'opérations sur les instruments financiers, la réalisation d'opérations de banque et d'opérations connexes, la fourniture de services d'investissement ou de services connexes et la réalisation d'opérations sur biens divers.

2. la modernisation du contrôle légal

Le volet consacré au droit des sociétés, qui a pour objectif d'aménager la transparence de la communication et la responsabilité des dirigeants, ne constitue pas un bouleversement, mais s'inscrit dans le mouvement initié par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (loi NRE) afin d'accroître l'information et les contrôles dans les sociétés.

1. Dispositions intéressant les sociétés commerciales

1.1. Droit à l'information : le texte renforce le droit à l'information de l'assemblée générale

« un nouveau rapport pour mieux informer les actionnaires »

Le droit à l'information est renforcé par l'exigence d'un nouveau rapport du président du conseil d'administration ou du président du conseil de surveillance, à joindre au rapport de gestion et qui rendra compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Il est à noter que les commissaires aux comptes devront produire un "rapport sur le rapport" …

On comprend le souci du législateur de permettre à l'assemblée générale de ne pas être coupée du conseil d'administration et d'avoir une information sur ce qui s'y passe ; néanmoins cette disposition ne manquera pas d'être vécue comme une contrainte supplémentaire par de nombreuses "petites" sociétés anonymes.

Cette disposition entrera en vigueur pour les exercices ouverts à partir du premier janvier 2003 et concerne toutes les sociétés anonymes, mais non les sociétés par actions simplifiées. Le mouvement de bascule des sociétés anonymes vers les SAS devrait ainsi continuer à s'amplifier…

1.2. Comptes consolidés : la consolidation est désormais applicable aux entreprises sur lesquelles une société exerce une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, et plus seulement à celles qui sont liées en capital, selon la notion traditionnelle. Dans le collimateur du législateur, figurent particulièrement les opérations de défaisance ou sorties de bilan au moyen de contrats s'apparentant à ce que les anglo-saxons appellent du "Window dressing".

1.3. Rémunération des dirigeants dans les sociétés non cotées : on se souvient que cette mesure avait provoqué des réactions assez vives lors de sa mise en place par la loi NRE, surtout dans les petites structures ou les dirigeants avaient souvent choisi de ne pas mentionner le montant de leur rémunération dans le rapport de gestion, qui fait l'objet d'un dépôt au greffe. La loi de sécurité financière revient sur cette disposition pour les sociétés non cotées (article 138).

«fin de l’obligation de publier la rémunération des dirigeants »

1.4. Mesures diverses : au titre des mesures diverses, on notera l'assouplissement des modalités de direction des SAS, puisque désormais le Président n'est plus la seule personne susceptible de représenter la SAS, cette possibilité étant ouverte au directeurs généraux par exemple, la loi prenant en cela le contre-pied d’une jurisprudence critiquée de la Cour de Cassation.

2. Dispositions intéressant les commissaires aux comptes

2.1. Autorités de tutelle : un Haut conseil du commissariat aux comptes est créé, qui relève du ministère de la justice. Mesure également spectaculaire, puisqu’elle fait perdre aux Commissaires aux comptes le contrôle de leur discipline, jusqu’à présent assuré par la Compagnie. Cette profession se trouve désormais sous le contrôle direct de l’Etat.

2.2. Rapports des commissaires aux comptes : la loi impose désormais aux commissaires aux comptes de justifier l'appréciation qu’ils portent sur les états financiers des sociétés.

2.3. Rémunération des commissaires aux comptes et réseaux : l'article 109 de la loi de sécurité financière met en quelque sorte les commissaires aux comptes sous les feux de la rampe puisque devront être précisées et tenues à la disposition des associés et actionnaires les informations suivantes : l'affiliation éventuelle du commissaire aux comptes à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes ; les honoraires versés à ce réseau pour des missions autres que celles de commissaire aux comptes ; les honoraires versés aux commissaires aux comptes.

« une loi de réaction aux scandales financiers »

Dans une tradition hélas solidement établie, le législateur a mélangé des dispositions disparates dans une loi cadre, dont il est difficile de définir des axes clairs et tranchés.

Les réminiscences de l'affaire Enron et de la chute d'un des plus grands cabinets d'audit se font sentir dans l'ensemble de ses dispositions, ce qui n’est sûrement pas une bonne chose pour la qualité du droit qui en découle.








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