Comme on pouvait s'y attendre dans le contexte budgétaire actuel, l'abattement pour durée de détention des plus-values sur cession d'actions ou de parts de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (art 150-0-D bis du CGI) a été supprimé dans le cadre de la loi de finances pour 2012 (loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011, art 80).
Compte tenu de la date de départ de la durée de détention fixée au 1er janvier 2006 par l'article 150-0-D ancien, cet abattement aurait permis aux détenteurs de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés d'obtenir une exonération totale de la plus-value de cession à compter du 1er janvier 2014.
L'incidence sur le budget aurait été importante car il s'agit pratiquement de la seule mesure d'exonération de portée générale, la plupart des dispositifs d'exonération concernant les professionnels ou les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite.
La loi de finances supprime donc cette mesure pour la remplacer par un mécanisme de report d'imposition, dont le principe est connu puisqu'un report d'imposition existe déjà en matière d'apport de titres en société.
De nombreuses conditions sont fixées par l'article 150-0-D bis pour pouvoir bénéficier du report :
- Les titres doivent avoir été détenus pendant 8 ans
- Ils doivent avoir représenté de manière continue pendant ces huit années une participation d'au moins 10% des droits de vote et droits aux bénéfices
- La société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (les titres de holdings peuvent bénéficier du report)
Le produit de cession des titres doit être réinvesti dans un délai de 36 mois, à hauteur de 80% du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans une société ayant les mêmes caractéristiques que celle dont les titres sont cédés, soit par souscription lors de la création, soit via une augmentation de capital.
Bien entendu, le législateur s'est soucié d'éviter les abus, et a donc prévu des conditions supplémentaires :
- Le réinvestissement doit porter sur au moins 5% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux. Le réinvestissement en bourse ne fonctionnera donc pas.
- Les titres doivent être détenus directement en pleine propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans
- Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent être ni associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer de fonction de direction pendant une durée de 5 ans suivant l'apport. Ceci exclut donc la création de société de complaisance destinée uniquement à recevoir l'apport pour le "parquer" en quelque sorte.
Enfin, la société ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au profit du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des 12 mois précédant le remploi du produit de la cession. Ceci vise à notre sens à éviter les réinvestissements qui ne correspondraient pas à un apport d'argent frais dans la société bénéficiaire, mais un simple remplacement d'apport précédent.
Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Ce délai peut être abrégé dans certaines circonstances.
Attention toutefois : pour pouvoir bénéficier de l'exonération, il faut que la société ne procède pas à un remboursement de l'apport dans les 10 ans suivant l'apport. Ici encore on veut éviter le mécanisme de l'apport fictif destiné à être remboursé dès le délai de "quarantaine" de 5 ans expiré.
Il sera donc particulièrement ardu de concevoir un montage permettant de conserver sans risque le fruit d'une plus-value.
Voir la loi
Compte tenu de la date de départ de la durée de détention fixée au 1er janvier 2006 par l'article 150-0-D ancien, cet abattement aurait permis aux détenteurs de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés d'obtenir une exonération totale de la plus-value de cession à compter du 1er janvier 2014.
L'incidence sur le budget aurait été importante car il s'agit pratiquement de la seule mesure d'exonération de portée générale, la plupart des dispositifs d'exonération concernant les professionnels ou les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite.
La loi de finances supprime donc cette mesure pour la remplacer par un mécanisme de report d'imposition, dont le principe est connu puisqu'un report d'imposition existe déjà en matière d'apport de titres en société.
De nombreuses conditions sont fixées par l'article 150-0-D bis pour pouvoir bénéficier du report :
- Les titres doivent avoir été détenus pendant 8 ans
- Ils doivent avoir représenté de manière continue pendant ces huit années une participation d'au moins 10% des droits de vote et droits aux bénéfices
- La société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (les titres de holdings peuvent bénéficier du report)
Le produit de cession des titres doit être réinvesti dans un délai de 36 mois, à hauteur de 80% du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans une société ayant les mêmes caractéristiques que celle dont les titres sont cédés, soit par souscription lors de la création, soit via une augmentation de capital.
Bien entendu, le législateur s'est soucié d'éviter les abus, et a donc prévu des conditions supplémentaires :
- Le réinvestissement doit porter sur au moins 5% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux. Le réinvestissement en bourse ne fonctionnera donc pas.
- Les titres doivent être détenus directement en pleine propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans
- Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent être ni associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer de fonction de direction pendant une durée de 5 ans suivant l'apport. Ceci exclut donc la création de société de complaisance destinée uniquement à recevoir l'apport pour le "parquer" en quelque sorte.
Enfin, la société ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au profit du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des 12 mois précédant le remploi du produit de la cession. Ceci vise à notre sens à éviter les réinvestissements qui ne correspondraient pas à un apport d'argent frais dans la société bénéficiaire, mais un simple remplacement d'apport précédent.
Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Ce délai peut être abrégé dans certaines circonstances.
Attention toutefois : pour pouvoir bénéficier de l'exonération, il faut que la société ne procède pas à un remboursement de l'apport dans les 10 ans suivant l'apport. Ici encore on veut éviter le mécanisme de l'apport fictif destiné à être remboursé dès le délai de "quarantaine" de 5 ans expiré.
Il sera donc particulièrement ardu de concevoir un montage permettant de conserver sans risque le fruit d'une plus-value.
Voir la loi