Selon le rapport Darrois, selon l'article 1322 du Code civil, l'acte contresigné sera tenu pour légalement reconnu. Or, l'article visé ne peut en principe s'applique que dans le cas d'une contestation de la conformité de l’instrumentum au negotium.
Or, en cas de contestation quant à la sincérité de l'acte, l'acte sera t-il doté de la force probante de l'acte sous seing privé ou de l'acte authentique?
Les avis divergent sur cette question : alors que l'acte contresigné pourrait être considéré d'une part comme faisant foi entre les parties jusqu’à inscription de faux ; ceci n'est pas clairement prévu par le rapport, et certains considèrent au contraire, que l'acte serait régi par le régime de la preuve tel un acte sous seing privé.
De plus, le conseil de l’avocat contresignant l’acte peut il être équivalent au conseil dispensé par le notaire?
L'article 477 du Code civil prévoit la possibilité du mandat de protection future. En effet, celui ci peut être conclu soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Mais lorsqu’il est conclu sous seing privé, « il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en conseil d’état ». Une formalité supplémentaire est donc exigée : l’établissement d’un modèle préétabli ou l’intervention d’un avocat. Or, il est intéressant de souligner que le mandat donné par acte authentique confère davantage de pouvoirs au mandataire que ne le confrère le mandat sous seing privé, le cas échéant établi par un avocat. L’avocat n’est donc pas hissé au rang du notaire.
Enfin, les contrats exigeant la conclusion d'un acte authentique comme condition de validité pourront être valablement conclu par acte contresigné par un avocat?
Le rapport n’a pas entendu aller plus loin. En effet, nulle part il n’y est mentionné que les contrats exigeant la conclusion d’un acte authentique comme condition de validité pourront être valablement conclu par acte contresigné par un avocat. Il est uniquement proposé que « le contreseing de l’avocat se substitue à la mention manuscrite exigée par la loi », et ce, « sauf disposition légale spécifique ». C’est que l’avocat comme le notaire, est tenu d’un devoir de conseil.
Or, en cas de contestation quant à la sincérité de l'acte, l'acte sera t-il doté de la force probante de l'acte sous seing privé ou de l'acte authentique?
Les avis divergent sur cette question : alors que l'acte contresigné pourrait être considéré d'une part comme faisant foi entre les parties jusqu’à inscription de faux ; ceci n'est pas clairement prévu par le rapport, et certains considèrent au contraire, que l'acte serait régi par le régime de la preuve tel un acte sous seing privé.
De plus, le conseil de l’avocat contresignant l’acte peut il être équivalent au conseil dispensé par le notaire?
L'article 477 du Code civil prévoit la possibilité du mandat de protection future. En effet, celui ci peut être conclu soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Mais lorsqu’il est conclu sous seing privé, « il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en conseil d’état ». Une formalité supplémentaire est donc exigée : l’établissement d’un modèle préétabli ou l’intervention d’un avocat. Or, il est intéressant de souligner que le mandat donné par acte authentique confère davantage de pouvoirs au mandataire que ne le confrère le mandat sous seing privé, le cas échéant établi par un avocat. L’avocat n’est donc pas hissé au rang du notaire.
Enfin, les contrats exigeant la conclusion d'un acte authentique comme condition de validité pourront être valablement conclu par acte contresigné par un avocat?
Le rapport n’a pas entendu aller plus loin. En effet, nulle part il n’y est mentionné que les contrats exigeant la conclusion d’un acte authentique comme condition de validité pourront être valablement conclu par acte contresigné par un avocat. Il est uniquement proposé que « le contreseing de l’avocat se substitue à la mention manuscrite exigée par la loi », et ce, « sauf disposition légale spécifique ». C’est que l’avocat comme le notaire, est tenu d’un devoir de conseil.