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Le régime des sociétés à mission se précise : les apports du décret n°2020-1 du 2 janvier 2020


Rédigé par Mathieu CROCQUEVIEILLE le Vendredi 10 Janvier 2020

Dans le cadre de la loi PACTE, le droit français des sociétés évolue profondément en intégrant des préoccupations issues de la RSE. De nombreux décrets d’application sont publiés depuis l’été 2019 (Responsabilité Sociale et Environnementale). En ce début d’année, le régime des sociétés à mission est enfin complété par la publication d’un décret qui lui est spécifiquement consacré : publicité, organisme tiers indépendant, contrôle du statut ou encore application aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles y sont envisagés.



Outre l’ajout de l’intérêt social au sein de l’article 1832 du Code civil, la loi PACTE a introduit la possibilité d’intégrer une raison d’être dans les statuts des sociétés. Cette possibilité est désormais inscrite à l’article 1835 du Code civil. Elle s’articule avec la création d’un nouveau régime : celui de société à mission.

Détaillées aux articles L.210-12 à L.210-12 du Code de commerce, les grandes lignes du régime des sociétés à mission ajoutent à la typologie sociétaire déjà bien fournie du droit français des sociétés. Les sociétés commerciales se dotant d’une raison d’être dans leurs statuts et obéissant aux conditions des articles précités (à savoir : déterminer des objectifs sociaux et environnementaux ainsi que les modalités de suivi  de ces objectifs) pourront se placer sous la dénomination de sociétés à mission en le déclarant directement au greffe du tribunal de commerce. Ce régime est réservé aux sociétés commerciales et ne peut s’étendre aux groupements sociétaires civils.

Toutefois, si les grandes lignes du régime des sociétés à mission avaient été esquissées par le législateur, un décret en Conseil d’Etat devait encore en préciser les contours, ce qui est désormais le cas avec le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020.

Tout d’abord, ce décret présente la particularité de distinguer les sociétés commerciales classiques et les sociétés d’assurance mutuelle, prévoyant des aménagements spécifiques pour ces dernières conformément au code de la mutualité dans ses articles L.110-1-1 à L.110-1-3. Précisément, dans ses 6 articles, le décret organise le régime de la publicité pour bénéficier du statut de société à mission ainsi que le régime de la vérification de la réalisation des objectifs sociaux ou environnementaux par la société soumise à ce statut. Pour chacun de ces volets, il est distingué entre société commerciale et sociétés d’assurance mutuelle.

S’agissant de l’aspect purement environnemental, l’article 6 vient compléter l’article R.950-1 du Code de commerce en prévoyant l’intégration de celui-ci aux dispositions applicables aux îles Wallis-et-Futuna, ouvrant ainsi la porte à la création de telles sociétés sur ce territoire d’Outre-Mer et qui seront probablement amenées à se développer avec la progression du changement climatique dans la région.

Ensuite, l’article 2 du décret vient modifier les articles R.123-53 et R.123-22 du Code de commerce. Cet article se contente d’ajouter la possibilité pour les sociétés en formation ou en cours de vie sociale de demander à ce que ce statut de société à mission soit pris en compte au registre du commerce et des sociétés.

Enfin, les articles 3 et 4 du décret viennent respectivement ajouter un article R.210-21 et R.110-1 respectivement au Code de commerce et au Code de la mutualité. Il s’agit là du cœur du décret et des dispositions les plus importantes concernant les sociétés à mission.

En effet, ils mettent en place l’architecture du contrôle prévue pour assurer le suivi des objectifs sociaux et environnementaux accolés à la raison d’être sous laquelle la société commerciale ou d’assurance mutuelle se sera placée en désignant les entités contrôlaires, la durée de leur mission et les contours de celle-ci.

Ce contrôle devra être réalisé par un « organisme tiers indépendant » accrédité par le COFRAC ou tout autre organisme équivalent, partie à l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation. C’est l’organe en charge de la gestion qui devra le désigner. Directeurs généraux, PDG, présidents ou encore gérants auront donc la main sur la nomination de celui-ci et devront le choisir avec soin, spécialement au regard des éventuels coûts que cela peut engendrer pour l’entreprise, tant financier qu’en terme de communication interne ou externe.

Du point de vue de la durée, la mission de cet organisme s’étend par défaut sur une durée de six exercices. S’agissant d’une disposition supplétive, il est envisageable de l’étendre ou de la raccourcir pour mieux l’accorder aux cycles de la vie de l’entreprise qui y aura recours. Ce mandant n’est renouvelable qu’une fois pour une durée maximale de douze exercices, disposition cette fois-ci impérative du décret.

Tous les deux ans, l’organisme procède à un contrôle des objectifs que s’est assignée la société et rend un rapport à cet effet qui sera publié sur le site internet de la société le cas échéant. Classiquement, ce rapport est joint au rapport annuel de gestion pour que les associés en débattent lors de leur assemblée ou équivalent annuel dans les SAS. Il est précisé que le premier rapport sera établi au bout de 18 mois au plus tard pour les sociétés de plus de cinquante salariés et 24 mois au plus tard pour les sociétés moins importantes en effectifs. Le législateur, conscient de la logistique que cela engendre, a souhaité distinguer selon la taille de l’entité concernée.

Savoureuse ironie, alors que la loi PACTE a entendu réduire le périmètre du recours aux commissaires aux comptes, le décret s’inspire clairement des dispositions applicables à ces derniers pour réaliser leurs missions. Commissaires aux comptes et autres professions du droit auraient d’ailleurs tout intérêt à s’emparer de la question en sollicitant les agréments nécessaires auprès du COFRAC afin d’intégrer un marché promis à un fort développement.

Il est ainsi expressément renvoyé à l’article L.822-11-3 du Code de commerce s’agissant de la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de toucher l’organisme tiers indépendant. Or, cet article régit les conflits d’intérêts applicables à la profession de commissaire aux comptes et les principes de solution fixés par celui-ci ont vocation à être transposés tels quels à ces entités : liens familiaux ou capitalistiques seront donc à surveiller de près.

De même, les durées de mission prévues sont celles qui étaient prévues pour les commissaires aux comptes et les formules employées sur la possibilité de procéder à toute vérification sur place estimées utiles sont très proches dans leur esprit. Néanmoins, une limite s’impose d’emblée : ils ne pourront accéder aux éventuels filiales de la société contrôlée qu’avec leur accord, ce qui, en pratique permettra de limiter le périmètre de leurs contrôles. A terme, il n’est pas impossible de penser que le législateur viendra amender ce dispositif en prévoyant l’équivalent du délit d’entrave aux missions de contrôle du commissaire aux comptes.
Le dispositif des sociétés à mission est enfin complet, il est temps maintenant pour les professions règlementées de s’approprier celui-ci afin d’étoffer leur gamme de services et de suivre cette lame de fond qu’est la RSE.








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