Suppression du juge d'instruction et création d'un "juge de l'enquête et des libertés" investi exclusivement de fonctions juridictionnelles
Le procureur de la République deviendrait directeur d'enquête et autorité de poursuite. Toutes les enquêtes seraient conduites sous la direction du ministère public à charge et à décharge.
Le Juge de l'enquête contrôlerait l'action du parquet et serait seul investi du pouvoir d'ordonner certains actes tels que : mandats d'amener ou d'arrêt, actes d'enquête les plus intrusifs : écoutes téléphoniques...etc...
Les actes réalisés par le parquet pourraient être contestés devant la chambre de l'enquête et des libertés.
le renforcement des droits de la défense
Le comité distingue deux régimes : un régime simple similaire au régime actuel applicable à toute personne mise en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance et un régime renforcé avec l'ouverture au mis en cause de l'ensemble des droits du contradictoire ( accès au dossier, assistance d'un avocat, demande d'actes...).
Le rapport prévoit également la suppression du secret de l'enquête et de l'instruction mais maintient le secret professionnel et les sanctions qui s'y attachent.
- la garde à vue
Toute personne entendue par un service d'enquête, qu'elle soit ou non en garde à vue, devra être informée des faits justifiant son audition. Il est proposé de réformer la garde à vue par l'accroissement des droits du gardé à vue, la restriction des cas de placement et la création d'une mesure coercitive d'une durée plus limitée que la garde à vue, "la rétention judiciaire" de 6 heures pour les infractions pour lesquelles la peine d'emprisonnement est inférieure à cinq ans ( pour les points dans tous les cas dès le début de la mesure mais sans accès au dossier, et un nouvel entretien avec l'avocat à la douzième heure, avec accès aux procès verbaux des auditions de son client ).
Le placement en détention provisoire serait du ressort d'une collégialité facultative compétente pour décider du placement en détention, dont le juge de l'enquête serait membre.
Le mandat d'amener ne serait délivrable que si les faits reprochés au mis en cause sont punissables d'une peine d'emprisonnement.
modification due rôle du président d'audience
Le président n'aurait la direction des débats mais veillerait au bon déroulement de l'audience.
Une évolution souhaitable pour la motivation des arrêts de cours d'assises
Dans cet objectif, les assesseurs et le jury d'avoir auront accès au dossier de la procédure ; réduction des délais d'audiencement (délai moyen de traitement d'une affaire criminelle : 3 ans entre le début de l'instruction et l'audience), instauration d'une procédure simplifiée en cas de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle (à l'exclusion de certains crimes).
Le procureur de la République deviendrait directeur d'enquête et autorité de poursuite. Toutes les enquêtes seraient conduites sous la direction du ministère public à charge et à décharge.
Le Juge de l'enquête contrôlerait l'action du parquet et serait seul investi du pouvoir d'ordonner certains actes tels que : mandats d'amener ou d'arrêt, actes d'enquête les plus intrusifs : écoutes téléphoniques...etc...
Les actes réalisés par le parquet pourraient être contestés devant la chambre de l'enquête et des libertés.
le renforcement des droits de la défense
Le comité distingue deux régimes : un régime simple similaire au régime actuel applicable à toute personne mise en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance et un régime renforcé avec l'ouverture au mis en cause de l'ensemble des droits du contradictoire ( accès au dossier, assistance d'un avocat, demande d'actes...).
Le rapport prévoit également la suppression du secret de l'enquête et de l'instruction mais maintient le secret professionnel et les sanctions qui s'y attachent.
- la garde à vue
Toute personne entendue par un service d'enquête, qu'elle soit ou non en garde à vue, devra être informée des faits justifiant son audition. Il est proposé de réformer la garde à vue par l'accroissement des droits du gardé à vue, la restriction des cas de placement et la création d'une mesure coercitive d'une durée plus limitée que la garde à vue, "la rétention judiciaire" de 6 heures pour les infractions pour lesquelles la peine d'emprisonnement est inférieure à cinq ans ( pour les points dans tous les cas dès le début de la mesure mais sans accès au dossier, et un nouvel entretien avec l'avocat à la douzième heure, avec accès aux procès verbaux des auditions de son client ).
Le placement en détention provisoire serait du ressort d'une collégialité facultative compétente pour décider du placement en détention, dont le juge de l'enquête serait membre.
Le mandat d'amener ne serait délivrable que si les faits reprochés au mis en cause sont punissables d'une peine d'emprisonnement.
modification due rôle du président d'audience
Le président n'aurait la direction des débats mais veillerait au bon déroulement de l'audience.
Une évolution souhaitable pour la motivation des arrêts de cours d'assises
Dans cet objectif, les assesseurs et le jury d'avoir auront accès au dossier de la procédure ; réduction des délais d'audiencement (délai moyen de traitement d'une affaire criminelle : 3 ans entre le début de l'instruction et l'audience), instauration d'une procédure simplifiée en cas de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle (à l'exclusion de certains crimes).