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La réforme des pratiques restrictives de concurrence


Rédigé par Matthieu Seretti le Jeudi 5 Septembre 2019

L’ordonnance n°2018-359 du 24 avril 2019 a réformé l’intégralité du titre IV du livre IV du Code de commerce. En plus de modifier les dispositions relatives à la transparence économique dans la relation commerciale (CGV / convention unique et facturation), l’ordonnance a réalisé une véritable refonte du droit des pratiques restrictives de concurrence.



La réforme des pratiques restrictives de concurrence, autrefois régies par l’article L.442-6 du Code de commerce, s’inscrit dans une logique de simplification du droit.
 
Ainsi, des 13 pratiques listées par l’ancien article L.442-6, l’ordonnance n’a retenu que celles concentrant l’essentiel du contentieux, à savoir :
 
  • La tentative d’obtention ou l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou disproportionnée (article L.442-1 I, 1° nouveau du Code de commerce) ;
  • La tentative de soumission ou la soumission à un déséquilibre significatif (article L.442-1 I, 2° nouveau du Code de commerce);
  • La rupture brutale des relations commerciales établies (article L.442-1 II nouveau du Code de commerce) ;
  • La violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive (article L.442-2 nouveau du Code de commerce);
  • La violation de l’interdiction des pratiques d’avantages rétroactifs et du bénéfice automatique de conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes (article L.442-3 nouveau du Code de commerce).
 
Le champ d’application de ces pratiques est par ailleurs étendu grâce à certaines modifications de rédaction.
 
Ainsi, l’auteur des pratiques n’est plus désigné comme « le commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » mais comme « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ».
 
Concernant l’obtention d’avantages sans contrepartie et la soumission à un déséquilibre significatif, la définition de la victime de ces pratiques est également étendue. En ce sens, la nouvelle rédaction vise « l’autre partie » à la place du « partenaire commercial ».
 
Outre cette extension, l’ordonnance apporte quelques nouveautés en droite ligne de son objectif de simplification, notamment s’agissant de la rupture brutale des relations commerciale établies.
 
En ce sens, l’ordonnance supprime les anciennes dispositions relatives :
 
  • Au doublement de la durée minimale de préavis lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, ou, lorsque la rupture résulte d’une mise en concurrence par enchère à distance;
  • A la possibilité pour le ministre de l’économie de fixer, par arrêtés, des durées minimums de préavis pour certaines catégories de produits ;
 
Mais la véritable nouveauté concernant cette pratique est l’introduction d’une durée de préavis de 18 mois qui, en cas de respect, empêche d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture au chef d’une durée insuffisante.
 
En ce sens, l’article L.442-1 II nouveau du Code de commerce énonce :
 
« (…) En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. »
 
Enfin, le processus de clarification du droit des pratiques restrictives de concurrence touche également les sanctions attachées aux dites pratiques.
 
L’article L.442-4 nouveau du Code de commerce énonce les différentes sanctions possibles et leur régime.
 
Au terme de cet article, toute personne « justifiant d’un intérêt » peut introduire une action aux fins de voir ordonner la cessation des pratiques restrictives de concurrence.
 
En revanche, s’agissant du prononcé de la nullité des clauses ou contrats illicites, seuls la victime, le ministère de l’économie et le ministère public peuvent la demander (L.442-4 I alinéas 2 et 3).
 
L’article prévoit également une amende civile dont le prononcé peut être demandé par le ministère de l’économie et le ministère public. La réelle nouveauté de l’ordonnance à ce sujet réside dans la fixation de cette amende. En effet, le texte édicte que l’amende prononcée ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
 
  • Cinq millions d’euros ;
  • Le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus ;
  • 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
 
Enfin, le nouveau texte reprend la sanction de publication systématique des décisions figurant déjà au sein l’article L.442-6 III ancien du Code de commerce.
 
Précisons enfin qu'aucune disposition transitoire n'a été prévue s’agissant des pratiques abusives.
 
A défaut de dispositions transitoires visant spécifiquement les pratiques restrictives de concurrence, il faut donc retenir une application immédiate de ces nouveaux textes pour les contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le lendemain de sa publication (26 avril 2019).








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