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La réforme de la prescription du 17 juin 2008


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 25 Février 2009

La réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 a considérablement modifié la matière de la prescription extinctive, afin d'harmoniser la loi française aux nécessités de l’économie moderne



Les principaux apports de la loi concernent le cours de la prescription :

1. La loi vise à réduire de trente ans à cinq ans sa durée de droit commun, en définissant un point de départ glissant et un délai butoir fixé à vingt ans;

2.La loi prévoit notamment de revoir et de définir plus clairement les causes d’interruption de la prescription et d'élargir ses causes de suspension.

3. le rôle constant de la volonté en matière de prescription.


1. le délai de la prescription

En effet, le Titre XX du Code civi comprend désormais trois nouvelles sections dont les " dispositions générales », pour un énoncé de deux règles de computation des délais de prescription qui figuraient déjà aux articles 2260 et 2261du Code civil.

2. la suspension, l'interruption de la prescription

Enfin, la loi définit à l’article 2232 du Code civil un délai butoir de vingt ans au-delà duquel le report du point de départ, la suspension et l’interruption ne peuvent normalement porter la prescription extinctive. Cette disposition est une innovation majeure de la réforme.

3. le rôle constant de la volonté en matière de prescription.

Aux termes de l’article 2254 alinéa 1er nouveau du Code civil : « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ». Les parties peuvent ainsi, désormais, convenir autant d’une diminution que d’une augmentation de la durée de la prescription.

Pour prévenir les périls évoqués par la jurisprudence antérieurement (élision de l’obligation en cas de raccourcissement excessif, élision du mécanisme même de la prescription, en cas d’allongement), le législateur fixe des limites : « elle – la durée de la prescription- ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ».

Toutefois, sle législateur a encadré cette liberté contractuelle en réservant cette faculté d’aménagement conventionnel aux seuls cas où l’accord de volonté peut être présumé équilibré et n'existe pas dans le cas des contrats où l’intégralité des contractants est présumée.








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