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La loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 3 Janvier 2006

Cet article s'attachera exclusivement aux dispositions concernant les sociétés non cotées. La loi vise pour l'essentiel à assouplir certaines règles considérées comme alourdissant inutilement le formalisme de tenue des assemblées. La société européenne, dont nous avions déjà parlé dans NotaBene, fait par ailleurs son apparition dans le Code de commerce.



Société à Responsabilité Limitée

Alignement des règles de majorité : le texte modifie les règles de majorité dans les assemblées extraordinaires, qui passent de 3/4 à 2/3, comme dans les SA.

Quorum : En contrepartie, il est institué un quorum d’un quart des parts sociales des associés présents ou représentés sur première convocation et d’un cinquième sur deuxième convocation, afin que l’assemblée puisse délibérer valablement. Sur troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Il est néanmoins possible de modifier statutairement les règles de quorum et de majorité et de prévoir des seuils plus élevés, sans pouvoir toutefois aller jusqu’à l’unanimité.

"la loi assure la suppression de certaines règles inutiles "

Ces assouplissements résultent du fait que désormais les SARL peuvent compter jusqu’à 100 associés (50 auparavant). Pour les SARL unipersonnelles à associé unique gérant, un décret devrait proposer un modèle de statut type simplifié. Par ailleurs, les formalités d’approbation des comptes sont allégées et consistent en un dépôt du rapport de gestion et des comptes annuels signés. La réunion de l’assemblée pour cette décision reste obligatoire.

Société anonyme

Abaissement des quorums : la loi du 26 juillet 2005 assouplit également les règles de quorum pour les assemblées générales de sociétés anonymes. Désormais, l’assemblée générale extraordinaire pourra valablement délibérer sur première convocation si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote et le cinquième sur deuxième convocation. Les assemblées générales ordinaires ne pourront valablement délibérer que si les actionnaires possèdent au moins le cinquième des actions disposant du droit de vote.

Utilisation de moyens de télécommunication pour la tenue des conseils d’administration et de surveillance : à l’exception des décisions concernant l’arrêté des comptes annuels, pour lesquelles la tenue physique des réunions de conseils d’administration, directoire et conseils de surveillance est imposée, il est désormais possible de faire appel à des moyens de télécommunication. Ceci constitue un élargissement du dispositif précédent qui n’admettait pas la visioconférence pour la nomination et la fixation de la rémunération de certains mandataires sociaux. Attention : l’application de ces règles est subordonnée à la publication d’un décret en conseil d’Etat définissant la nature et les conditions d’application des moyens de visioconférence et de télécommunication.

Suppression du rapport d’information sur les méthodes de travail du conseil d’administration ou de surveillance : dans les SA ne faisant pas appel public à l’épargne, le rapport joint au rapport annuel contenant une information sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société est supprimé.

Société Européenne

La société européenne fait son apparition dans le code de commerce (art L 229-1 à L 229-15). Toute société européenne établie en France est soumise au droit commun de la SA, dès lors que les dispositions qui y sont applicables ne sont pas contraires aux règlements communautaires.

On rappellera que la société européenne peut être constituée de 4 façons différentes :
 
  • par fusion de sociétés anonymes dont au moins deux relèvent de droits d’Etats membres différents.
 
  • par constitution d’une SE holding par des sociétés anonymes ou certaines SARL si deux au moins relèvent de droit d’Etats membres différents.
 
  • par constitution d’une filiale.
 
  • par transformation d’une société anonyme en SE, si la SA a depuis au moins deux ans, une filiale relevant du droit d’un autre Etat membre.
Il convient cependant de préciser qu’en l’absence de décret, une société européenne ne peut valablement être constituée en France à l’heure actuelle.








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