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La dissolution anticipée : une décision susceptible de constituer un abus de majorité


Rédigé par Marie Perrazi le Mercredi 9 Novembre 2011

Si la dissolution anticipée d'une société est une décision qui relève de l'assemblée des associés, souveraine en la matière, elle devient critiquable, à l'instar de toute décision, lorsqu'elle est contraire à l'intérêt social et votée au seul bénéfice de l'associé majoritaire.



La dissolution anticipée : une décision susceptible de constituer un abus de majorité
C’est une décision intéressante qu’a rendue la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d'abus de majorité, lorsque l'associé majoritaire décide la dissolution de la société (8 février 2011, n° 10-11.788).

L'associé majoritaire à 60% d'une société codétenue par deux sociétés avait acquis la moitié de la participation (20%) de l'associé minoritaire et signé une promesse d'acquisition du solde de cette participation.

Un peu plus de 12 mois après la signature de la promesse, le majoritaire décidait la dissolution de la société, et clôturait la liquidation un an plus tard, anéantissant de ce fait son obligation d'acquérir des titres qui n'existaient plus.

L'associé minoritaire invoquait un abus de majorité dans la décision de dissolution suivie d'une liquidation amiable lui ayant interdit de bénéficier de la promesse.

La Cour d'appel de Paris avait fait droit à sa demande en lui octroyant 100.000 € de dommages et intérêts pour faute de l'associé majoritaire.

On rappelle que pour qu'un abus de majorité soit retenu, la jurisprudence exige deux conditions : une décision tout à la fois contraire à l'intérêt social, et prise dans le seul but de favoriser l'intérêt de l'associé majoritaire.

Les deux éléments sont nécessaires.

L'intérêt social ne fait pas l'objet d'une définition légale, l'article 1833 du Code civil se contentant de poser que "toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés"

L'intérêt social ne se limite pas à l'intérêt commun des associés.

Il est généralement considéré comme l'intérêt de l'entreprise organisée comme personne morale avec une autonomie juridique poursuivant ses fins propres, dans l'intérêt général commun des actionnaires, des salariés, des créanciers et autres personnes intéressées pour en assurer la prospérité et la continuité (D. Schmidt, De l'intérêt social, JCP E 1995, I, 488).

On peut en conclure qu'en soi une décision de dissolution n'est ni contraire ni conforme à l'intérêt social, seules les circonstances dans lesquelles elle est adoptée permettant de se prononcer.

En l'espèce, la Cour de cassation ne s'étend pas sur l'intérêt social, rappelant simplement que la décision de dissolution a été prise par le majoritaire sans motif sérieux.

Par voie de conséquence, l'intérêt exclusif du majoritaire étant en l'espèce évident, la décision de dissolution ne pouvait qu'être remise en cause.

Il n'était toutefois pas envisageable de faire revivre la société en annulant la dissolution et la liquidation : prononcer la nullité d'une résolution est en effet une des sanctions possibles d'un abus de majorité.

La seule solution envisageable était donc l'octroi de dommages et intérêts.

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