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L'action en responsabilité contre les dirigeants de fait se prescrit par 5 ans


Rédigé par Mathilde Robert le Mardi 31 Mai 2016

L'action en responsabilité exercée contre le dirigeant de fait d'une société relève de la prescription quinquennale de droit commun, et non de la prescription triennale applicable aux dirigeants de droit. Dans une récente décision, la Cour de cassation rappelle avec beaucoup de clarté cette règle déjà dégagée par sa jurisprudence antérieure. Elle retient en effet dans un attendu de principe que « la prescription prévue par l’article L. 225-254 du Code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit »



En l’espèce, des actionnaires d’une SA exercent l’action sociale dite «ut singuli» - c’est-à-dire au nom de la société en qualité de représentants de la collectivité des associés – contre le dirigeant de fait de ladite société au titre de diverses fautes de gestion. La Cour d’appel déclare leur action irrecevable au motif qu’elle serait prescrite car introduite plus de trois ans après la date des faits fautifs, et ce en violation des dispositions de l’article L. 225-254 du Code de commerce.
 
La Cour de cassation casse cette décision, et privilégie ainsi une interprétation stricte des termes de l’article L.225-254 du Code de commerce qui dispose que « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ». Elle ne peut être qu’approuvée dans la mesure ou les termes d’«administrateurs» et de «directeur général» se rapportent à des fonctions précises exercée au sein de la société, et donc nécessairement aux seuls dirigeants de droit titulaires desdites fonctions. Sur le plan de l’opportunité, il s’agit également d’une bonne décision dans la mesure où rien ne semble justifier que les dirigeants de fait – dont l’action au sein de la société est, par définition, occulte  - puissent bénéficier des dispositions protectrices des dirigeants de droit instaurant cette prescription raccourcie.
 
Aucune disposition spécifique n’étant prévue quant à la responsabilité civile des dirigeants de fait, ces derniers relèvent donc du droit commun de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil, et partant des règles de prescription de droit commun de l’article 2224 du même Code : l’action à leur encontre se prescrit ainsi par 5 ans à compter du jour où celui qui agit a connu ou aurait dû connaître les faits fautifs invoqués.
 
Cette décision, rendue dans le cadre d’une action exercée par une société anonyme, est bien entendu transposable, par analogie, aux dispositions similaires des articles L.223-22 et L.223-23 du Code de commerce applicables à la responsabilité des gérants de SARL : l’action contre le gérant de droit de la SARL se prescrit par 3 ans, celle contre le gérant de fait par 5 ans.
 
A noter que dans l’espèce rapportée, les faits pourraient tout de même être prescrits : la Cour de cassation relève en effet que les faits dommageables dont les demandeurs font état se sont déroulés «entre le 30 juin 2006 et le mois de juin 2007» , et que l’action a été intentée par conclusions signifiées le 9 août 2012. L’action intentée contre le dirigeant de fait sera donc prescrite par 5 ans à compter de juin 2007, c’est-à-dire en juin 2012, et l’action introduite en août 2012 sera nécessairement jugée tardive, à moins que la Cour d’appel de renvoi ne relève une cause de report du point de départ, ou d’interruption de la prescription.

Cass. com.12 avril 2016, pourvoi n°14-12.894 

 








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