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L’action en rapport peut désormais être exercée sur un chèque de banque émis après la cessation des paiements


Rédigé par Mathilde Robert le Vendredi 5 Octobre 2012

Par un arrêt en date du 3 juillet 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un net revirement en abandonnant une jurisprudence établie selon laquelle l’action en rapport ne peut être exercée en cas de paiement par chèque de banque, au motif qu’un tel moyen de paiement n’émane pas du débiteur lui-même.



L’action en rapport peut désormais être exercée sur un chèque de banque émis après la cessation des paiements
L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires implique la fixation, par le juge, de la date de cessation des paiements de la société en difficulté. Cette date peut être fixée rétroactivement, et ce jusqu’à dix-huit mois avant le jugement constatant la cessation des paiements.

La fixation de la date de cessation des paiements emporte d’importantes conséquences. En effet, certains des actes intervenus après cette date, autrement dit pendant la période suspecte, sont frappés de nullité.

Ainsi, en application de l’article L.632-1 du Code de commerce, les paiements des dettes non échues à la date de cessation des paiements sont nuls.

L’article L.632-3 du Code de commerce apporte une exception à cette règle: les paiements effectués par lettre de change, billet à ordre ou chèque échappent aux nullités de la période suspecte.

Il reste cependant possible pour l’administrateur ou le mandataire judiciaire d’exerce contre le bénéficiaire de ce type de paiement une action en rapport, c’est-à-dire en remboursement à la société de la créance indûment perçue. Une telle action ne peut toutefois prospérer qu’en apportant la preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le bénéficiaire.

La jurisprudence considérait jusqu’à présent que l’action en rapport ne pouvait être exercée à l’encontre du bénéficiaire d’un chèque de banque au motif que ce type de paiement n’est pas émis par le débiteur lui-même, mais par un tiers : la banque. Cette appréciation jurisprudentielle peut paraître quelque peu artificielle : en effet, si le débiteur n’émet pas lui-même le chèque, il n’en demeure pas moins que la banque ne procède au paiement qu’en raison du versement du montant de ce chèque par le débiteur.

Par l’arrêt du 3 juillet 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation mets fin à cette interprétation. Elle affirme en effet désormais que « le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque ».

V. l'arrêt








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