Depuis l'entrée en vigueur le 1er mars 2010 du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, introduit par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, l'article 61-1 de la Constitution prévoit que :
"Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé."
C'est ainsi que, le 8 mars 2011, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC posée par les sociétés Système U Centrale Nationale et Carrefour France SAS, relative à la constitutionnalité de l'article L.442-6, III, alinéa 2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
En effet selon les sociétés requérantes, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre (1.), au principe du contradictoire et au droit au recours (2.), ainsi qu'au droit de propriété (3.).
Or par une décision en date du 13 mai 2011 (n° 2011-126 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé lesdites dispositions conformes à la Constitution.
1. Sur la liberté d'entreprendre
Le Conseil a trouvé que l'atteinte portée par le législateur à la liberté d'entreprendre n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de préservation de l'ordre public économique et de l'intérêt général tirés de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales.
2. Sur le principe du contradictoire et le droit au recours
D'une part, le Conseil a rappelé que l'article L.442-6, III, alinéa 2 du Code de commerce n'était pas contraire au principe du contradictoire puisqu'il n'interdit ni à la partie lésée d'engager elle-même une action en justice, ni à la partie poursuivie d'appeler en cause son cocontractant.
En effet la question avait déjà été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 juillet 2008 dans lequel il a été considéré que l'action était une action autonome de protection du marché et de la concurrence, non soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.
D'autre part, le Conseil a jugé que ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours effectif ne s'opposaient à ce qu'une autorité publique introduise une action en justice pour la défense d'un intérêt général visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public, à condition que les parties audit contrat en soient informées.
3. Sur le droit de propriété
Les condamnations étant prononcées à la suite de l'annulation des clauses illicites, et les sommes indûment perçues ainsi que les indemnités étant versées à la partie lésée ou tenues à sa disposition, le Conseil a ainsi considéré qu'aucune atteinte n'est portée ni au droit de propriété de la partie condamnée ni à celui de la partie lésée.
"Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé."
C'est ainsi que, le 8 mars 2011, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC posée par les sociétés Système U Centrale Nationale et Carrefour France SAS, relative à la constitutionnalité de l'article L.442-6, III, alinéa 2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
En effet selon les sociétés requérantes, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre (1.), au principe du contradictoire et au droit au recours (2.), ainsi qu'au droit de propriété (3.).
Or par une décision en date du 13 mai 2011 (n° 2011-126 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé lesdites dispositions conformes à la Constitution.
1. Sur la liberté d'entreprendre
Le Conseil a trouvé que l'atteinte portée par le législateur à la liberté d'entreprendre n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de préservation de l'ordre public économique et de l'intérêt général tirés de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales.
2. Sur le principe du contradictoire et le droit au recours
D'une part, le Conseil a rappelé que l'article L.442-6, III, alinéa 2 du Code de commerce n'était pas contraire au principe du contradictoire puisqu'il n'interdit ni à la partie lésée d'engager elle-même une action en justice, ni à la partie poursuivie d'appeler en cause son cocontractant.
En effet la question avait déjà été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 juillet 2008 dans lequel il a été considéré que l'action était une action autonome de protection du marché et de la concurrence, non soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.
D'autre part, le Conseil a jugé que ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours effectif ne s'opposaient à ce qu'une autorité publique introduise une action en justice pour la défense d'un intérêt général visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public, à condition que les parties audit contrat en soient informées.
3. Sur le droit de propriété
Les condamnations étant prononcées à la suite de l'annulation des clauses illicites, et les sommes indûment perçues ainsi que les indemnités étant versées à la partie lésée ou tenues à sa disposition, le Conseil a ainsi considéré qu'aucune atteinte n'est portée ni au droit de propriété de la partie condamnée ni à celui de la partie lésée.