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Interrogations françaises sur la class action


Rédigé par Marie Perrazi le Mardi 20 Septembre 2005

Le 2 juin dernier, faisant suite aux voeux présidentiels de 2005 à l'occasion desquels Jacques Chirac avait exprimé le souhait de "permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d'intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés", la Cour de cassation a organisé un colloque sur les class actions. Le 13 avril dernier, un groupe de travail a également été constitué au sein du gouvernement et un rapport sur l'opportunité et les modalités de l'introduction d'un système de Class action en droit français devrait être remis au Conseil national de la Consommation en octobre 2005 afin qu'un projet de loi soit rédigé avant la fin de l'année 2005.



La réflexion est donc aujourd'hui en cours sur la création d'une class action "à la française". L'idée est de rétablir un certain équilibre entre des individus qui, isolément, n'ont aucune force économique et les opérateurs puissants (entreprises, collectivités territoriales, etc.). Le système permettrait, grâce au partage des frais en résultant, l’accès à la justice du plus grand nombre ; il aurait par ailleurs pour avantage d'optimiser les conditions de jugement des procès visant de nombreuses parties : réduction des délais, limitation des décisions contradictoires.

"bientôt une Class action à la française ?"

La pratique du regroupement de consommateurs afin d'intenter une action en justice commune existe déjà dans plusieurs pays européens ; cependant l'accès à la procédure est, dans la plupart des cas, limité à des organes publics ou à des associations privées. L'instauration des class actions dans le droit de la concurrence européenne est également actuellement envisagée ; un Livre Vert sur le sujet devrait être publié par la Commission européenne d'ici la fin de l'année.

En France, seuls deux types d'actions sont à ce jour ouverts à des collectifs de consommateurs : l'action collective de l'article L.421-1 du Code de la consommation pour la réparation d'un préjudice né d'une infraction pénale ; et l’action en représentation conjointe de l'article L.422-1 du même Code (reprise pour les actionnaires et investisseurs à l'article L.452-1 du Code monétaire et financier). Ces actions apparaissent manifestement insuffisantes en raison de leurs modalités de mise en oeuvre : elles ne sont ouvertes qu’à des associations ; l’association doit obtenir de chacun de ses membres un mandat écrit et les informer individuellement de tous les actes de la procédure ; l'indentification de chacun doit être assurée afin de respecter le principe de droit français selon lequel "nul ne plaide par procureur" ; enfin, contrairement à la class action américaine, seule la réparation de la somme des préjudices individuels est visée et non celle du préjudice collectif.

Aux Etats-Unis, la class action permet à des personnes ayant subi individuellement un même préjudice de se regrouper afin d’en poursuivre l’auteur et de voir réparer leur préjudice collectif. La représentation en justice de la "catégorie de plaignants" s'effectue par un seul avocat, sans identification personnelle : selon le mécanisme dit d'"opt out", l'ensemble des personnes entrant dans la définition de la class sont de fait incluses dans la procédure, sauf à en demander expressément leur exclusion.

"éviter les dérives constatées aux Etats-Unis"

La question reste de savoir comment mettre en place en droit français une action qui éviterait les dérives constatées aux Etats-Unis. La class action américaine, à l'origine instrument de lutte contre les discriminations raciales et sexuelles, est en effet aujourd'hui devenue un véritable instrument de pression sur les entreprises. Les allocations de dommages et intérêts s’élèvent à des millions de dollars entraînant la faillite des opérateurs attaqués et l’attribution d’honoraires de résultat démesurés aux avocats qui semblent en définitive seuls à profiter du système (record atteint dans l'affaire Engle v.R.J.Reynolds Tobacco Co où 5 industriels du tabac et une organisation de lobbying ont été condamnés à 145 milliards $).

A Paris, dans ce contexte et avant même la parution d'une loi sur l'exercice de class actions, des confrères ont lancé au mois de mai dernier un site internet (www.classaction.fr) qui entend proposer les premières actions collectives françaises.

Ce site annonce les procédures en cours, en suggère certaines et offre aux internautes de s'y joindre en contrepartie d'un honoraire forfaitaire dérisoire (12 ou 60 euros) augmenté d'un honoraire de résultat de 20 à 40%. Lors de son inscription le participant se voit attribuer un code confidentiel qui lui permet d'obtenir sur le site les informations sur l'état d'avancement de la procédure.

La class action est ici organisée de façon à la rendre compatible avec les règles de droit en vigueur, mais pose d’importantes difficultés au regard de notre droit positif en limitant très sévèrement et dès l’origine les droits du client : le participant doit ainsi accepter de renoncer à l'individualisation de sa demande ; l'avocat décide seul de tout, notamment de l’opportunité d’une transaction ; l'indemnité perçue in fine est partagée égalitairement entre les co-demandeurs, quelque soit le préjudice réel qu’ils subissent individuellement.

"il faudra sans doute une évolution culturelle au préalable"

Le Conseil de l'ordre du Barreau de Paris s'est saisi du dossier et a rendu en juin une décision qui remet en cause la compatibilité de ce site aux principes essentiels de la profession, notamment en ce qui concerne l'interdiction faite aux avocats de démarcher la clientèle. Ces confrères devront revoir leur copie, mais leur initiative est séduisante.

Gageons que ce principe d’action se développera très bientôt dans notre système juridique. Nous réfléchissons, pour notre part, aux moyens d’offrir ce type de services ou de nous y opposer : si vis pacem, para bellum !








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