Ces plus-values sont déclarables en 2018. Elles seront donc soumises à un taux global de 17,2% au lieu d’un taux de 15,5%.
Sont concernées, non seulement les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, mais également les plus-values professionnelles à long terme et les plus-values immobilières.
Le Conseil constitutionnel a validé la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (DC n° 2017-756 du 21 décembre 2017).
Il n’était d’ailleurs pas saisi sur la non-conformité à la Constitution de la rétroactivité de la hausse.
C’est l’occasion de rappeler que le Conseil constitutionnel considère que le principe de non rétroactivité de la loi n’a valeur constitutionnelle qu’en matière répressive (art 8 de la déclaration des droits de l’homme et de citoyen, cf. décision DC 97-391 du 7 novembre 1997).
Bien entendu, la matière répressive au sens où l’entend le Conseil constitutionnel se limite à la sanction pénale et n’inclut pas l’accroissement des impôts, lequel n’a aucun caractère répressif….
Le Conseil d’Etat a poétiquement appelé la pratique d’une hausse des taux dans la loi de finances promulguée avant le 31 décembre la « petite rétroactivité fiscale ».
Afin de rendre un peu de lustre à l’article 2 du Code civil, qui précise : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif », le Conseil constitutionnel, tout en validant la violation par le gouvernement de l’article 2, utilise en général le principe de « sécurité juridique » ou, sous une autre formulation, « l’atteinte aux situations légalement acquises », lesquels découlent de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, pour limiter les effets de l’atteinte au principe de non rétroactivité.
Toutefois, ces modestes gardes fous ne résistent pas à un autre principe, celui du « motif d’intérêt général suffisant », lequel est généralement entendu de manière assez souple lorsque le budget est en péril….
Sont concernées, non seulement les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, mais également les plus-values professionnelles à long terme et les plus-values immobilières.
Le Conseil constitutionnel a validé la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (DC n° 2017-756 du 21 décembre 2017).
Il n’était d’ailleurs pas saisi sur la non-conformité à la Constitution de la rétroactivité de la hausse.
C’est l’occasion de rappeler que le Conseil constitutionnel considère que le principe de non rétroactivité de la loi n’a valeur constitutionnelle qu’en matière répressive (art 8 de la déclaration des droits de l’homme et de citoyen, cf. décision DC 97-391 du 7 novembre 1997).
Bien entendu, la matière répressive au sens où l’entend le Conseil constitutionnel se limite à la sanction pénale et n’inclut pas l’accroissement des impôts, lequel n’a aucun caractère répressif….
Le Conseil d’Etat a poétiquement appelé la pratique d’une hausse des taux dans la loi de finances promulguée avant le 31 décembre la « petite rétroactivité fiscale ».
Afin de rendre un peu de lustre à l’article 2 du Code civil, qui précise : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif », le Conseil constitutionnel, tout en validant la violation par le gouvernement de l’article 2, utilise en général le principe de « sécurité juridique » ou, sous une autre formulation, « l’atteinte aux situations légalement acquises », lesquels découlent de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, pour limiter les effets de l’atteinte au principe de non rétroactivité.
Toutefois, ces modestes gardes fous ne résistent pas à un autre principe, celui du « motif d’intérêt général suffisant », lequel est généralement entendu de manière assez souple lorsque le budget est en péril….