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Fiscalité de la cession de fonds libéral à compter du 1er janvier 2018


Rédigé par Philippe Touzet le Lundi 22 Janvier 2018

Le projet de loi de finances pour 2018, qui impacte notamment le régime fiscal applicable aux cessions de fonds libéraux, a été définitivement adopté par les députés le 21 décembre dernier.

Le Conseil constitutionnel, saisi par les parlementaires, notamment sur la réforme de la taxe d’habitation et le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), a validé le texte (décision du 28 décembre 2017 DC 2017-758).

La loi 2017-1837 de finances pour 2018 a été publiée le 31 décembre 2017.



Nous avons vu que les plus-values et revenus de capitaux mobiliers sont désormais soumises à un prélèvement forfaitaire, avec une option possible pour une taxation au barème progressif.
 
Il a en outre été procédé à une unification du taux global de taxation des plus-values professionnelles et des particuliers, en retenant un taux global de 30 %, prélèvements sociaux inclus.
 
Ces nouvelles dispositions sont une occasion de faire le point sur l’imposition des cessions de fonds d’exercice libéral, dans les différents cas de figure.
 
Pour les professionnels libéraux, la cession de  leur activité prend deux formes principales :
 
  • La cession du fonds lui-même, lorsque celui-ci est exploité à titre individuel ou par l’intermédiaire d’une société de personnes,
  • La cession de droits sociaux, lorsque le fonds est exploité par une société relevant de l’impôt sur les sociétés.     
 
La cession du fonds par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, suivie d’une distribution du résultat, est une opération plus rare (hormis dans le cas où il est possible de bénéficier de l’article 238 quindecies du CGI) car fiscalement onéreuse du fait du cumul de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu afférent aux dividendes.

  
I      Cession relevant des plus-values professionnelles
 
Entrent dans la catégorie des plus-values professionnelles taxables à l’impôt sur le revenu les cessions de fonds ainsi que les cessions de titres de sociétés de personnes au sein desquelles le professionnel exerce son activité.   
 
A compter du 1er janvier 2018, du fait de la hausse de la CSG portant le taux global des prélèvements sociaux à 17,2 % et de la réduction du taux du prélèvement forfaitaire de 16% à 12,8%, un taux global de 30% est applicable.
 
Pour pouvoir bénéficier de ce taux, rappelons que la plus-value doit être à long terme, c’est à dire réalisée à l’occasion de la cession d’un élément d’actif créé ou acquis depuis plus de deux ans.  
 
Par ailleurs, plusieurs dispositifs d’exonération demeurent applicables et n’ont pas été supprimés ou aménagés par la loi de finances pour 2018.
 

(i) Cession dans le cadre d’un départ en retraite
 
Le dispositif permettant à un professionnel de bénéficier d’un régime d’exonération de taxation des plus-values en cas de cession à titre onéreux, dans le cadre d’un départ à la retraite, de son fonds libéral ou de l’intégralité des titres détenus dans une société de personnes dans laquelle il exerce son activité est maintenu (article 151 septies A du CGI).
 
Le bénéfice de ce dispositif est soumis à certaines conditions, notamment :  
 
  • L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
  • Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
  • Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
 
Attention, seul l’impôt sur le revenu fait l’objet d’une exonération, les prélèvements sociaux restant dus au taux global de 17,20 % sur le montant de la plus-value (art L 136-6-I-3° CSS).
 
L’effet combiné de la hausse de la CSG et de la baisse du prélèvement forfaitaire aboutit donc à une situation moins favorable pour les contribuables, au titre de ce dispositif, à compter du 1er janvier 2018.
 
 
(ii) Cession d’un montant inférieur à 500.000 €
 
Est également maintenu le dispositif d’exonération de taxation des plus-values de l’article 238 quindecies du CGI, lorsque le montant de la cession n’excède pas 500.000 €. 
 
Sont visées non seulement les cessions de fonds, mais également celles portant sur les titres de sociétés de personnes, lorsque le cédant y exerce son activité professionnelle et cède l’intégralité de sa participation.
 
Certaines conditions sont quasi identiques à celles requises pour bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies A :
 
  • L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
  • Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.
 
A la différence de l’exonération dans le cadre d’un départ en retraite, les plus-values exonérées en application de l’article 238 quindecies, ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux.
 
 
(iii) Cession d’une branche d’activité par une société soumise à l’IS
 
Sous réserve de ne pas dépasser un prix de cession de 500.000 €, l’article 238 quindecies permet une exonération de la plus-value en cas de cession d’un fonds libéral représentant une branche d’activité.
 
La distribution du montant de la plus-value sous forme de dividendes relèvera, à compter de 2018, du nouveau régime, soit une taxation au taux forfaitaire, auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux ou bien, sur option du contribuable, une taxation au barème progressif, après abattement de 40%, les prélèvements restant dus sur le montant brut de la distribution.  

 
 
II     Cessions relevant des plus-values privées
 
Lorsque le fonds libéral est exploité dans le cadre d’une société soumise à l’IS, les droits sociaux détenus par le cédant ne sont pas des actifs professionnels, mais des actifs détenus à titre privé.
 
A compter du 1er janvier 2018, une taxation au taux global de 30%, composée du prélèvement forfaitaire de 12,8 % et des prélèvements sociaux à hauteur de 17,20 % est applicable.
 
Il est toutefois possible d’opter pour une taxation selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (art. 200 A nouveau du CGI).
 
Il est nécessaire de distinguer deux situations, selon que les titres ont été acquis avant ou après le 1er janvier 2018.
 

(i) Titres acquis avant le 1er janvier 2018
 
Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, sous réserve d’opter pour une imposition de la plus-value au barème progressif, il sera possible de bénéficier des abattements,  de droit commun et renforcé (nouvel article 150-0-D 1 ter).
 
L’abattement renforcé est maintenu à 50 % pour les titres détenus depuis au moins un an et moins de 4 ans, à 65% pour ceux détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans et à 85 % pour les titres détenus depuis plus de 8 ans.
 
L’abattement renforcé bénéficie aux cessions de titres de sociétés créées depuis moins de dix ans (lors de l’acquisition des titres) n’étant pas issues d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’une activité préexistante, et répondant aux conditions fixées à l’article 150-0-D 1 quater.
 
A défaut d’option, le régime du prélèvement forfaitaire s’appliquera, ce qui exclura l’application des abattements, sauf cas particulier des plus-values de dirigeants de PME faisant valoir leurs droits à la retraite (cf. ci-dessous).
 
 
(ii) Titres acquis à compter du 1er janvier 2018
 
Pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2018, le régime « de droit commun » est celui d’une taxation au prélèvement forfaitaire (CGI art. 200 A 1), avec possibilité d’opter pour le barème progressif, étant précisé que l’option est irrévocable et s’applique à l’ensemble des revenus.  
 
Il ne sera pas possible de bénéficier des abattements de droit commun et renforcé pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2018, quel que soit le régime d’imposition choisi.
 
 

III    Plus-values réalisées dans le cadre d’un départ en retraite  
 
L’abattement fixe de 500.000 € prévu par l’article 150-0-D-ter du CGI est reconduit jusqu’au 31 décembre 2022.
 
Les conditions pour en bénéficier ne changent pas : il est nécessaire que la cession porte sur l’intégralité des titres détenus ou sur plus de 50% des droits de vote et que le cédant ait exercé de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession une fonction de direction.   
 
L’abattement fixe s’applique quel que soit le mode d’imposition retenu (taux forfaitaire ou barème progressif).
 
En conséquence, les cédants faisant valoir leurs droits à la retraite bénéficient, à compter du 1er janvier 2018, du régime suivant :  
 
 
(i)    Titres acquis avant le 1er janvier 2018
 
Sous réserve d’opter pour le barème progressif, le cédant pourra bénéficier, au choix mais sans possibilité de cumuler (cf art. 150-0-D 4ème alinéa) :
 
  • Soit de l’abattement fixe de 500.000 € ;
  • Soit de l’abattement proportionnel (de droit commun ou renforcé).
 
En cas d’imposition au prélèvement forfaitaire, seul l’abattement fixe sera utilisable.

   
(ii)   Titres acquis après le 1er janvier 2018
 
Seul l’abattement fixe de 500.000 euros sera applicable, que la plus-value soit taxée au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire.
 
Les prélèvements sociaux restent dus en tout état de cause, sur le montant de la plus-value avant abattement, au taux global de 17,20 %.
 
 
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018








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