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Expert de l'article 1843-4 du Code civil : l'associé retrayant peut obtenir une provision


Rédigé par Gersende Cénac le Mardi 21 Mai 2013

Par un arrêt en date du 27 février 2013, la Cour de cassation précise que la désignation de l'expert chargé de procéder à l'évaluation des parts sociales, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, ne prive pas l'associé retrayant de son droit à demander une provision.



Expert de l'article 1843-4 du Code civil : l'associé retrayant peut obtenir une provision
Un associé décide de quitter la société civile professionnelle dans laquelle il exerce et se prévaut de son droit de retrait, qui est d'ordre public dans ce type de structure.

Cas particulier, le retrayant est avocat, ce qui lui impose de soumettre son litige sur les conditions du retrait à l'arbitrage du bâtonnier. Toutefois, la demande d'expertise, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, pour évaluer la valeur de ses parts sociales, peut aussi être demandée devant les juridictions de droit commun.

L'avocat retrayant demande, en référé, à l'arbitre saisi du litige, le paiement à titre provisionnel de la créance de remboursement de ses parts sociales. Les parties s'étant accordées sur l'application d'un coefficient de valorisation des dossiers en cours, il estime que son droit n'est pas sujet à contestation.

La SCP s'oppose à la demande de provision qui constituerait, selon elle, une décision préjugeant la valeur des droits sociaux. Elle conclut aussi que cette provision n'a pas été soumise au juge compétent.

La  Cour de cassation rejette leurs prétentions aux motifs que "les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil n'interdisent pas à la juridiction des référés d'accorder une provision à l'associé retrayant lorsque celui-ci est créancier d'une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable".

Les juges ont considéré que l'accord des parties sur l'application d'un coefficient de valorisation des dossiers permettait de caractériser une absence de contestation sérieuse, condition inhérente à la demande en référé.
 
Il est vrai que le principe de la créance ne fait pas débat puisque l'associé retrayant a indiscutablement droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Mais le quantum de la créance est beaucoup plus incertain et les écarts peuvent parfois être très importants entre la valeur estimée par les parties et la valeur fixée par l'expert.
 
Indépendamment de la dualité de juridiction, qui est spécifique au cas des avocats, cet arrêt a le mérite d'énoncer qu'il est possible d'obtenir une provision sur le montant des sommes à recevoir, sans pour autant contrarier le principe de liberté d'évaluation dont bénéficie l'expert.
 
Précisons pour finir que l'ordonnance de référé accordant la provision est exécutoire à titre provisoire, aux risques et périls du créancier. Si la valeur déterminée par l'expert est inférieure au montant de la provision, il devra restituer le montant correspondant à la différence.
 
Cass. Com., 27 février 2013, n° 12-15828








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