1. Extension du champ de la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en droit des sociétés
La nouvelle rédaction des articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce prévoit que, désormais, en cas de condamnation pour abus de bien sociaux, abus de pouvoirs ou de voix, distribution de dividendes fictifs ou présentation de comptes sociaux infidèles, les dirigeants sociaux encourent désormais la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille de l’article 131-26 du Code pénal. Cette condamnation entrainera en tout ou partie, pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans, l’interdiction de voter, d’être élu ou d’exercer une fonction publique, d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ; de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, et, en principe, d’être tuteur ou curateur.
Par le jeu des renvois entre les différents textes du Code de commerce, cette nouvelle peine complémentaire concerne les dirigeants et gérants des sociétés à responsabilité limité (SARL), société anonyme (SA), société en commandite par actions (SCA), société par action simplifiée (SAS).
La même peine complémentaire est prévue pour les personnes physiques ayant frauduleusement fait attribuer à un apport en nature à une SARL une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L241-3 1°).
Les textes relatifs à l’évaluation frauduleuse d’un apport en nature en SA, SCA et SAS n’ont, étrangement, pas été modifiés.
2. Création d’un délit d’abus de bien sociaux aggravé
Ce nouveau délit sera puni de 7 ans d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende.
Cette infraction est destinée à sanctionner certaines méthodes de dissimulation de l’abus de bien social, en particulier le recours à des comptes bancaires étrangères ou des intermédiaires ou des structures étrangères (articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce, modifiés).
Dans le cadre de la poursuite de ces nouvelles infraction, les enquêteurs pourrons mettre en œuvre certaines « technique spéciales d’enquêtes », telles que la surveillance, l’infiltration, les interceptions téléphonique et informatiques, la pose de micros et de caméras (nouvel article 706-12 du Code de procédure pénale).
Ces deux mesures sont entrées en vigueur respectivement le 13 octobre et le 8 décembre 2013.