C’est à partir de ce constat que l’Académie des Sciences Comptables et Financières, initiative de l’Ordre des Experts-comptables, a constitué un groupe de travail sur le recouvrement des créances commerciales qui réunit d’une part les acteurs principaux des métiers du recouvrement et d’autre part des représentants de grandes entreprises utilisatrices, en collaboration avec l’AFDCC et le Tribunal de commerce de Paris. Le Groupe de travail a débuté ses travaux en septembre 2009 et publiera un « guide des bonnes pratiques » en septembre 2010.
La problématique du recouvrement judiciaire est centrale. C’est le premier constat du groupe. Les credit managers ne rencontrent pas de difficultés majeures pour gérer leurs créances, tant qu’elles ne sont pas litigieuses, mais la situation se complexifie dès que le débiteur oppose une résistance. Les entreprises estiment alors ne disposer d’aucun débouché sérieux et se heurtent à des obstacles insurmontables. Pour ne pas subir la complexité, l’aléa judiciaire, ou encore le caractère imprévisible des honoraires et des frais, qui induisent le risque de supporter des frais inutiles qui se rajouteront aux pertes, on préférera ne pas saisir la justice et abandonner la créance, quitte à subir un taux plus ou moins fort d'impayés. Plus la créance est petite, plus le créancier hésite. Les débiteurs ont beau jeu de jouer l’inertie.
Cette difficulté à prendre en charge le volet judiciaire du recouvrement tient principalement à la présence insuffisante des avocats sur ce terrain, pourtant les seuls à même d’en être saisis. L’avocat est en effet le seul professionnel réglementé, auxiliaire de justice, disposant d’un monopole de représentation des parties en justice (Loi du 31 décembre 1971, art. 4), cette règle étant assortie d’une sanction pénale prévue par l’article 72 de la même loi.
Au plan pratique, il peut gérer l’intégralité de la procédure jusqu’à son issue ; il est compétent juridiquement ; il connait le fonctionnement de la juridiction ; il peut également sécuriser la créance par la mise en place de garanties et de transactions, qui pourront très bientôt être revêtue du contreseing (acte contresigné par avocat) leur donnant ainsi une force probatoire supérieure. Enfin, il offre des garanties de sérieux, d’éthique et de responsabilité professionnelle, à quoi on peut ajouter l’efficacité du « papier en-tête » et surtout la règle – unique parmi toutes les professions du recouvrement – de la confidentialité des échanges entre avocats qui permet de fluidifier et faciliter les échanges transactionnels.
Et pourtant, malgré cette réglementation et une compétence reconnue par le marché (cf. l’enquête AFJE / LJA 12/2003), les avocats ont quasiment disparu du domaine du recouvrement de créances, la profession ne gèrant que 13% des dossiers de recouvrement selon le rapport annuel 2006 de l’Observatoire des délais de paiement.
Sans doute, la profession d’avocat n’est pas seule responsable de la situation. L’éclatement de l’organisation judiciaire française et des professions judiciaires elles mêmes, les écarts de traitement d’une juridiction à l’autre, constituent des difficultés quasi insurmontables pour toute tentative de rationalisation.
Mais si la profession d’avocat est la seule à pouvoir gérer le recouvrement judiciaire, qu’elle est compétente techniquement, et que les créanciers ne lui confient pas leurs dossiers, cela ne peut s’expliquer que par une inadaptation collective aux besoins du marché : le système du « taux horaire » adopté majoritairement par la profession n’est pas adapté aux petits dossiers ; en outre, les avocats considèrent qu’une activité juridique qualitative est incompatible avec toute idée de rationalisation ou d’industrialisation du travail ; enfin, selon la culture professionnelle dominante, les « petits » dossiers offrent peu d’intérêt intellectuel et sont peu flatteurs.
La nature ayant horreur du vide, des offres sont apparues à l’extérieur de la profession. Les sociétés de recouvrement amiable ont constitué des réseaux d’avocats, composé de cabinets travaillant isolément sur une juridiction ou dans une région donnée. Mais cela ne donne pas totalement satisfaction : manque d’harmonisation des méthodes d’un cabinet à l’autre, interfaçage de la société de recouvrement empêchant le contact direct avec le créancier, et enfin des conditions d’honoraires peu motivantes, les sociétés de recouvrement imposant à leurs avocats une tarification plus que modeste qui nuit évidemment à la qualité de la prestation.
Existe également des réseaux constitués par des cabinets d’avocats, mais on retrouvera ici l’hétérogénéité des méthodes, avec en outre, parfois, des variations de coûts d’une région à l’autre en fonction de la politique de chacun des cabinets concernés.
Une nécessité d’innovation
S‘il y a une solution à cette « quadrature du cercle », elle ne peut être qu’innovante, et doit être centrée sur les besoins exprimés par les entreprises qu’il est urgent de comprendre et de prendre en charge. Encore faut-il pouvoir mettre en œuvre les moyens logistiques nécessaires, qui sortent des modes d’organisation habituels des avocats, et parvenir à trouver l’équilibre entre efficacité et coût.
Les études approfondies menées sur les attentes du marché du droit par la Commission prospective du barreau de Paris entre 2000 et 2006 peuvent servir de fondement à une telle démarche. Les grands principes en sont : « no cure, no pay », un coût d’entrée très faible, permettant de confier des créances de tout montant, un guichet unique France entière, pour une représentation identique sur tout le territoire, la gestion intégrée de tous les intervenants, une logique de mutualisation, les « bons » dossiers finançant les dossiers impécunieux, une gestion dématérialisée, un extranet client permettant une information permanente.
En fait, seule une relation de partenariat long terme, passée directement entre le créancier et le cabinet d’avocats peut permettre de réussir une véritable mutualisation, qui sera d’autant plus possible que le créancier dispose d’un volume important de créances à recouvrer.
Quand l’innovation rencontre la demande, le pari est forcément gagné car le créancier sait qu’il n’encoure aucun risque et que la prestation sera rémunérée seulement lors de l’encaissement de ses créances, qui sont irrécouvrables sans l’action judiciaire. Il n’a alors aucune difficulté pour rémunérer à sa valeur une prestation judiciaire. Le tout est d’accepter le principe de la mutualisation.
Gageons que cette réflexion, dont le groupe de l’Académie se fera l’écho, fera des émules et que la profession d’avocats aura à cœur de regagner ce marché, sur lequel son intervention est incontournable.
[
La problématique du recouvrement judiciaire est centrale. C’est le premier constat du groupe. Les credit managers ne rencontrent pas de difficultés majeures pour gérer leurs créances, tant qu’elles ne sont pas litigieuses, mais la situation se complexifie dès que le débiteur oppose une résistance. Les entreprises estiment alors ne disposer d’aucun débouché sérieux et se heurtent à des obstacles insurmontables. Pour ne pas subir la complexité, l’aléa judiciaire, ou encore le caractère imprévisible des honoraires et des frais, qui induisent le risque de supporter des frais inutiles qui se rajouteront aux pertes, on préférera ne pas saisir la justice et abandonner la créance, quitte à subir un taux plus ou moins fort d'impayés. Plus la créance est petite, plus le créancier hésite. Les débiteurs ont beau jeu de jouer l’inertie.
Cette difficulté à prendre en charge le volet judiciaire du recouvrement tient principalement à la présence insuffisante des avocats sur ce terrain, pourtant les seuls à même d’en être saisis. L’avocat est en effet le seul professionnel réglementé, auxiliaire de justice, disposant d’un monopole de représentation des parties en justice (Loi du 31 décembre 1971, art. 4), cette règle étant assortie d’une sanction pénale prévue par l’article 72 de la même loi.
Au plan pratique, il peut gérer l’intégralité de la procédure jusqu’à son issue ; il est compétent juridiquement ; il connait le fonctionnement de la juridiction ; il peut également sécuriser la créance par la mise en place de garanties et de transactions, qui pourront très bientôt être revêtue du contreseing (acte contresigné par avocat) leur donnant ainsi une force probatoire supérieure. Enfin, il offre des garanties de sérieux, d’éthique et de responsabilité professionnelle, à quoi on peut ajouter l’efficacité du « papier en-tête » et surtout la règle – unique parmi toutes les professions du recouvrement – de la confidentialité des échanges entre avocats qui permet de fluidifier et faciliter les échanges transactionnels.
Et pourtant, malgré cette réglementation et une compétence reconnue par le marché (cf. l’enquête AFJE / LJA 12/2003), les avocats ont quasiment disparu du domaine du recouvrement de créances, la profession ne gèrant que 13% des dossiers de recouvrement selon le rapport annuel 2006 de l’Observatoire des délais de paiement.
Sans doute, la profession d’avocat n’est pas seule responsable de la situation. L’éclatement de l’organisation judiciaire française et des professions judiciaires elles mêmes, les écarts de traitement d’une juridiction à l’autre, constituent des difficultés quasi insurmontables pour toute tentative de rationalisation.
Mais si la profession d’avocat est la seule à pouvoir gérer le recouvrement judiciaire, qu’elle est compétente techniquement, et que les créanciers ne lui confient pas leurs dossiers, cela ne peut s’expliquer que par une inadaptation collective aux besoins du marché : le système du « taux horaire » adopté majoritairement par la profession n’est pas adapté aux petits dossiers ; en outre, les avocats considèrent qu’une activité juridique qualitative est incompatible avec toute idée de rationalisation ou d’industrialisation du travail ; enfin, selon la culture professionnelle dominante, les « petits » dossiers offrent peu d’intérêt intellectuel et sont peu flatteurs.
La nature ayant horreur du vide, des offres sont apparues à l’extérieur de la profession. Les sociétés de recouvrement amiable ont constitué des réseaux d’avocats, composé de cabinets travaillant isolément sur une juridiction ou dans une région donnée. Mais cela ne donne pas totalement satisfaction : manque d’harmonisation des méthodes d’un cabinet à l’autre, interfaçage de la société de recouvrement empêchant le contact direct avec le créancier, et enfin des conditions d’honoraires peu motivantes, les sociétés de recouvrement imposant à leurs avocats une tarification plus que modeste qui nuit évidemment à la qualité de la prestation.
Existe également des réseaux constitués par des cabinets d’avocats, mais on retrouvera ici l’hétérogénéité des méthodes, avec en outre, parfois, des variations de coûts d’une région à l’autre en fonction de la politique de chacun des cabinets concernés.
Une nécessité d’innovation
S‘il y a une solution à cette « quadrature du cercle », elle ne peut être qu’innovante, et doit être centrée sur les besoins exprimés par les entreprises qu’il est urgent de comprendre et de prendre en charge. Encore faut-il pouvoir mettre en œuvre les moyens logistiques nécessaires, qui sortent des modes d’organisation habituels des avocats, et parvenir à trouver l’équilibre entre efficacité et coût.
Les études approfondies menées sur les attentes du marché du droit par la Commission prospective du barreau de Paris entre 2000 et 2006 peuvent servir de fondement à une telle démarche. Les grands principes en sont : « no cure, no pay », un coût d’entrée très faible, permettant de confier des créances de tout montant, un guichet unique France entière, pour une représentation identique sur tout le territoire, la gestion intégrée de tous les intervenants, une logique de mutualisation, les « bons » dossiers finançant les dossiers impécunieux, une gestion dématérialisée, un extranet client permettant une information permanente.
En fait, seule une relation de partenariat long terme, passée directement entre le créancier et le cabinet d’avocats peut permettre de réussir une véritable mutualisation, qui sera d’autant plus possible que le créancier dispose d’un volume important de créances à recouvrer.
Quand l’innovation rencontre la demande, le pari est forcément gagné car le créancier sait qu’il n’encoure aucun risque et que la prestation sera rémunérée seulement lors de l’encaissement de ses créances, qui sont irrécouvrables sans l’action judiciaire. Il n’a alors aucune difficulté pour rémunérer à sa valeur une prestation judiciaire. Le tout est d’accepter le principe de la mutualisation.
Gageons que cette réflexion, dont le groupe de l’Académie se fera l’écho, fera des émules et que la profession d’avocats aura à cœur de regagner ce marché, sur lequel son intervention est incontournable.
[