Monsieur et Madame X, mariés sous le régime légal, se sont solidairement portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti le même jour par la CRCAM Alpes Provence à la société dont Monsieur X était le gérant.
Le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque, a à la suite de la défaillance de la société placée en liquidation judiciaire, a fait assigner en paiement Madame X.
Précisant qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, elle ne travaillait pas et ne disposait d'aucun revenu, l’épouse a soutenu que l'engagement de caution ne lui était pas opposable.
Rappelons que l'article L.341-4 du Code de la consommation dispose qu'"un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".
Madame X a obtenu gain de cause en appel (Aix-en-Provence, 9 juin 2011). Les juges Aixois ont relevé qu'en tant que caution solidaire, Madame X était tenue envers le créancier, pour l'ensemble de la dette, et qu'en conséquence, "sa faculté à faire face à son engagement ne [devait] s'apprécier qu'au regard des revenus et des éléments de patrimoine dont elle était personnellement titulaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte ceux de son conjoint".
Ils ont donc logiquement débouté la banque de sa demande en paiement.
Mais c'était sans compter sur la 1ère chambre civile de la Cour de cassation et son approche beaucoup plus "fusionnelle" de la notion de couple.
En effet, la Haute juridiction a considéré que "les époux X s'étaient simultanément et par un même acte constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette, ce dont il résultait que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de Madame X devait s'apprécier au regard non seulement de ses biens propres mais aussi des biens et revenus de la communauté".
D'un point de vue économique, cette solution a l'avantage de sécuriser le créancier, en évitant la remise en cause de nombreux engagements conclus.
Juridiquement, elle est cohérente avec les autres disposition relatives aux régimes matrimoniaux, et en particulier l'article 1413 du Code civil, qui dispose que "le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu".
La jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d'une même dette, il fallait alors considérer que lesdits époux avaient engagé leurs biens communs (Cass. civ. 1, 13 octobre 1999, n° 96-19126).
En ce qui concerne les rapports de couple, en revanche, elle ne contribuera sans doute pas à la paix des ménages !
V. l'arrêt
Le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque, a à la suite de la défaillance de la société placée en liquidation judiciaire, a fait assigner en paiement Madame X.
Précisant qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, elle ne travaillait pas et ne disposait d'aucun revenu, l’épouse a soutenu que l'engagement de caution ne lui était pas opposable.
Rappelons que l'article L.341-4 du Code de la consommation dispose qu'"un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".
Madame X a obtenu gain de cause en appel (Aix-en-Provence, 9 juin 2011). Les juges Aixois ont relevé qu'en tant que caution solidaire, Madame X était tenue envers le créancier, pour l'ensemble de la dette, et qu'en conséquence, "sa faculté à faire face à son engagement ne [devait] s'apprécier qu'au regard des revenus et des éléments de patrimoine dont elle était personnellement titulaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte ceux de son conjoint".
Ils ont donc logiquement débouté la banque de sa demande en paiement.
Mais c'était sans compter sur la 1ère chambre civile de la Cour de cassation et son approche beaucoup plus "fusionnelle" de la notion de couple.
En effet, la Haute juridiction a considéré que "les époux X s'étaient simultanément et par un même acte constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette, ce dont il résultait que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de Madame X devait s'apprécier au regard non seulement de ses biens propres mais aussi des biens et revenus de la communauté".
D'un point de vue économique, cette solution a l'avantage de sécuriser le créancier, en évitant la remise en cause de nombreux engagements conclus.
Juridiquement, elle est cohérente avec les autres disposition relatives aux régimes matrimoniaux, et en particulier l'article 1413 du Code civil, qui dispose que "le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu".
La jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d'une même dette, il fallait alors considérer que lesdits époux avaient engagé leurs biens communs (Cass. civ. 1, 13 octobre 1999, n° 96-19126).
En ce qui concerne les rapports de couple, en revanche, elle ne contribuera sans doute pas à la paix des ménages !
V. l'arrêt