C'est ainsi que la Cour d'appel de Versailles dans un récent arrêt (CA Versailles, 12e ch., section 2, 24 févr. 2005) a pu annuler la transformation décidée par l'AGE en l'absence d'un actionnaire détenant 6 actions sur les 16.500 composant le capital social.
Source : Joly News L'unanimité …. n 'est pas une majorité.
On savait que la fièvre des transformations de sociétés anonymes en sociétés par actions simplifiées avait parfois provoqué quelques dégâts. Les premières illustrations judiciaires en arrivent.
Illustration : un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 février (CA Versailles, 12e ch., section 2, 24 févr. 2005, RG n° 03/07294). Une société anonyme avait été transformée en SAS par une assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001, sans que n'y participe un actionnaire ultra-minoritaire, détenant 6 des 16500 actions composant le capital social. La transformation était évidemment nulle puisqu'aux termes de C. com., art. L. 227-3, « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés ». Le tribunal avait prononcé cette nullité et la cour, naturellement, confirme. Cela allait, évidemment, de soi : l'unanimité n'est pas une majorité, c'est l'accord de tous les associés liés par le pacte social et pas seulement de ceux des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée comme voulait le croire en l'espèce les majoritaires, et comme on voulu le croire d'autres actionnaires dans d'autres sociétés !
Comme le relève la cour de Versailles, la lecture faite par les majoritaires de C. com., art. L. 223-7 permettrait de décider, en l'absence d'un actionnaire minoritaire à une assemblée, dans un premier temps la transformation de la société anonyme en SAS et, dans une deuxième résolution, prise aussi hors la présence du minoritaire, l'introduction dans les statuts d'une clause de nature à permettre son exclusion. C'est l'évidence même, encore une fois, l'unanimité n'est pas une majorité.
Cette évidence doit d'ailleurs être reprise pour l'interprétation d'une disposition qui n'a rien à voir, l'article L. 223-14 du Code de commerce. On sait que ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-274, du 25 mars 2004, prévoit que l'agrément des cessions de parts de SARL à des tiers est donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins ajoute le texte, « que les statuts prévoient une majorité plus forte ». Certains (B. Saintourens, « L'attractivité renforcée de la SARL après l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 » : Rev. sociétés, 2004, p. 207, spéc. n° 26 in fine) considèrent que cette majorité plus forte pourrait être l'unanimité. Pour notre part, conforté par l'arrêt évoqué, cela ne nous paraît pas possible : par nature, l'unanimité n'est pas une majorité !
Pour revenir à notre arrêt, les majoritaires invoquaient un abus de minorité de la part du réfractaire qui, d'après eux, devait assumer son devoir d'actionnaire en se présentant ou en votant par correspondance. Ils sont évidemment déboutés de leur demande. Indépendamment des circonstances de fait (convocation de l'assemblée à Paris à l'époque des fêtes de fin d'année, envoi tardif des documents d'information), la participation directe ou à distance de l'opposant se serait traduite par le refus de la transformation ; l'affirmation d'un intérêt social à la transformation de la société en SAS ne peut être constitutive d'un abus de minorité de la part d'un actionnaire qui ne se prononce pas.G B
Source : Joly News L'unanimité …. n 'est pas une majorité.
On savait que la fièvre des transformations de sociétés anonymes en sociétés par actions simplifiées avait parfois provoqué quelques dégâts. Les premières illustrations judiciaires en arrivent.
Illustration : un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 février (CA Versailles, 12e ch., section 2, 24 févr. 2005, RG n° 03/07294). Une société anonyme avait été transformée en SAS par une assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001, sans que n'y participe un actionnaire ultra-minoritaire, détenant 6 des 16500 actions composant le capital social. La transformation était évidemment nulle puisqu'aux termes de C. com., art. L. 227-3, « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés ». Le tribunal avait prononcé cette nullité et la cour, naturellement, confirme. Cela allait, évidemment, de soi : l'unanimité n'est pas une majorité, c'est l'accord de tous les associés liés par le pacte social et pas seulement de ceux des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée comme voulait le croire en l'espèce les majoritaires, et comme on voulu le croire d'autres actionnaires dans d'autres sociétés !
Comme le relève la cour de Versailles, la lecture faite par les majoritaires de C. com., art. L. 223-7 permettrait de décider, en l'absence d'un actionnaire minoritaire à une assemblée, dans un premier temps la transformation de la société anonyme en SAS et, dans une deuxième résolution, prise aussi hors la présence du minoritaire, l'introduction dans les statuts d'une clause de nature à permettre son exclusion. C'est l'évidence même, encore une fois, l'unanimité n'est pas une majorité.
Cette évidence doit d'ailleurs être reprise pour l'interprétation d'une disposition qui n'a rien à voir, l'article L. 223-14 du Code de commerce. On sait que ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-274, du 25 mars 2004, prévoit que l'agrément des cessions de parts de SARL à des tiers est donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins ajoute le texte, « que les statuts prévoient une majorité plus forte ». Certains (B. Saintourens, « L'attractivité renforcée de la SARL après l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 » : Rev. sociétés, 2004, p. 207, spéc. n° 26 in fine) considèrent que cette majorité plus forte pourrait être l'unanimité. Pour notre part, conforté par l'arrêt évoqué, cela ne nous paraît pas possible : par nature, l'unanimité n'est pas une majorité !
Pour revenir à notre arrêt, les majoritaires invoquaient un abus de minorité de la part du réfractaire qui, d'après eux, devait assumer son devoir d'actionnaire en se présentant ou en votant par correspondance. Ils sont évidemment déboutés de leur demande. Indépendamment des circonstances de fait (convocation de l'assemblée à Paris à l'époque des fêtes de fin d'année, envoi tardif des documents d'information), la participation directe ou à distance de l'opposant se serait traduite par le refus de la transformation ; l'affirmation d'un intérêt social à la transformation de la société en SAS ne peut être constitutive d'un abus de minorité de la part d'un actionnaire qui ne se prononce pas.G B