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Du nouveau concernant la médiation en matière civile et commerciale suite à la transposition de la directive européenne n°2008/52/CE


Rédigé par Philippe Touzet le Vendredi 13 Janvier 2012

L'Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 transpose la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 prise en vue de favoriser la résolution amiable des différends grâce à la médiation.



Du nouveau concernant la médiation en matière civile et commerciale suite à la transposition de la directive européenne n°2008/52/CE
Toute mesure destinée à accentuer le recours à la médiation doit être saluée avec enthousiasme.

Rappelons que la médiation, qui remporte un très vif succès outre atlantique, notamment au Canada, piétine en France, alors qu'il s'agit d'un processus formidablement moderne et efficace de résolution de conflits.

Inventée au cours des années 70, pour des négociations inter Etats (elle a notamment permis la réussite des accords de Camp David), elle est la première technique vraiment nouvelle de résolution des conflits depuis l'invention du procès "moderne" sous la Rome antique.

Au Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de commerce de Paris (CMAP), au sein duquel l'auteur a été formé à la médiation interentreprises dès 2001, quatre dossiers sur cinq, ou autrement dit 80% des affaires, sont réglés par un accord à l'issue de la médiation.

Et le résultat de cet accord est bien meilleur, pour les parties, que celui qui résulte d'un procès, et même que celui d'une transaction post procédure. En effet, la médiation amène très souvent à la reprise de relations d'affaires alors que le procès "divorce" définitivement les parties.

Le nouveau texte français a pour objet de transposer la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Cette Ordonnance entend fixer "un cadre destiné à favoriser la résolution amiable des différends par les parties, avec l'aide d'un tiers, le médiateur" (Rapp. Président de la République : JO.17 Novembre 2011).

A cette fin, s'inspirant très largement de la définition donnée par la directive, l'Ordonnance a défini de manière extensive la médiation comme "tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige".

Cette notion générique de médiation issue de la directive renvoie en droit interne, non seulement à la médiation au sens strict, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, mais aussi à toute conciliation qui n'est pas menée par le juge en charge de trancher le litige.

L'ordonnance a donc instauré de nouvelles règles générales communes à la conciliation et à la médiation concernant :

- les qualités du médiateur : le médiateur doit accomplir sa mission avec " impartialité, compétence et diligence". Comme la directive, l'ordonnance a choisi de ne pas retenir la notion d'indépendance, étant de nature à "rigidifier l'exercice de la médiation" (Rapp. Préc).

- le principe de confidentialité : Sauf accord contraire des parties, la médiation est également soumise au principe de confidentialité et s'impose à l'ensemble des personnes qui y participent. Les parties sont donc garanties contre le risque de divulgation des constations du médiateur ou des déclarations recueillies au cours de la médiation à des tiers, ou d'utilisation dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale subséquente.

- la limite du champ de la médiation : il est précisé que les parties ne peuvent dans le cadre issu de la médiation porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.

- la force exécutoire de l'accord de médiation : l'ordonnance a transposé la possibilité donnée aux parties par la directive de rendre exécutoires les accords issus de la médiation. En effet, l'accord auquel parviennent les parties peut désormais être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire. Le juge fera donc sien par une décision les termes de l'accord, ceci après avoir procédé aux vérifications qui s'imposent en s'assurant que l'accord en cause n'est pas contraire à des dispositions d'ordre public.

S'agissant de la médiation judiciaire, l'ordonnance a repris les dispositions existantes (anciens art.22 et 23) avec les adaptations qui s'imposent concernant les frais et la durée de la médiation (art. 22-2 et 22-3).

L'ordonnance précise que "lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition", ce qui permet de réserver la conciliation par un conciliateur de justice, qui est gratuite pour les parties.

Il est rappelé qu'à défaut d'accord entre les parties, la répartition se fait à parts égales, sauf à ce que le juge fixe une autre répartition si celle-ci est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Ces dispositions s'appliquent aux médiations intervenant dans les litiges de droit privé, et également dans les litiges transfrontaliers de droit public non régalien.

A noter que l'ordonnance prévoit que les accords issus d'une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance et, qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de ladite loi, peuvent faire l'objet d'une homologation (art.5 de l'ordonnance).

Voir l'ordonnance








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