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Dossier : la reprise d'une entreprise en difficulté


Rédigé par Cabinet Touzet Bocquet & Associés le Vendredi 2 Septembre 2005

Pour tout créateur, la reprise d’une entreprise en difficulté peut apparaître comme une alternative séduisante : au lieu de "partir à zéro", l’entrepreneur trouvera une unité déjà constituée, du personnel et du matériel, un portefeuille de clients et de commandes, un savoir-faire, une marque,etc. Certes, l’affaire est très affaiblie, sa réputation et son crédit sont atteints. Mais les difficultés sont aisément surmontées du fait de la disparition des dettes du précédent exploitant et du poids des difficultés accumulées (c’est l’effet de la loi) et de l’énergie nouvelle qui est insufflée par le repreneur.



Le coût parfois très faible de telles reprises doit conduire à se poser à chaque fois la question et en font un moyen efficace de croissance externe.

« un moyen efficace de croissance externe »

Encore faut il être informé des opportunités, être très réactif car ces procédures sont encadrées dans des délais très brefs, et être accompagné tout au long de la procédure par un professionnel expérimenté.

Deux régimes juridiques doivent être distingués selon que l’affaire est encore en phase de redressement judiciaire (elle fera alors l’objet d’un plan de cession) ou est en liquidation. Dans ce dernier cas, le liquidateur procédera à la "cession globale d’unité de production".

Mais dans les deux cas, il s’agira en réalité, avec des règles spécifiques, d’une cession de fonds de commerce, c'est-à-dire de l’acquisition d’actifs et de moyens de production n’entraînant, sauf exception, la reprise d’aucun passif.

L’OFFRE DE REPRISE DANS LE CADRE D’UN PLAN DE CESSION

Toute affaire en redressement judiciaire est à vendre et c’est l’un des premiers rôles de l’administrateur que de trouver un acquéreur susceptible d’offrir des conditions satisfaisantes.

« toute affaire en "RJ" est à vendre »

S’il y parvient, le Tribunal ordonnera un plan de cession. La cession a pour but le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif, ce dernier point étant considéré comme subsidiaire par le législateur : au premier chef, il s’agira de maintenir l’activité et l’emploi.

La cession totale vise à céder, en un seul bloc ou par éléments globaux séparés la totalité des biens utilisés pour la mise en œuvre de l’activité de l’entreprise. Cette cession totale, prévue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, est à distinguer de la cession globale d’unités de production prévue en matière de liquidation judiciaire (article L.622-17 du Code de commerce). (cf. ci-après).

La cession partielle peut prendre place au sein d’un plan de continuation et a alors pour but principal de procurer à l’entreprise une nouvelle trésorerie tout en assurant par exemple un recentrage de ses activités.

La cession partielle peut également être envisagée sans que soit parallèlement retenue la poursuite de l’activité par un plan de continuation. Dans ce cas l’actif résiduel subsistant sera réalisé comme en matière de liquidation.

L’auteur de l’offre doit être un tiers, c'est-à-dire qu’il ne peut être ni dirigeant de l’entreprise, ni un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement, qu’il agisse directement ou par personne interposée.

L’offre de reprise doit comporter l’indication :

  • des prévisions d’activité et de financement,
  • du prix de cession et des modalités de règlement,
  • de la date de réalisation de la cession,
  • du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée,
  • des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre,
  • des prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivant la cession.

L’offre doit être communiquée à l’administrateur dans le délai qu’il a fixé et qu’il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. S’il existe plusieurs offrants, l’administrateur peut fixer une procédure de dépôt des offres assurant une meilleure garantie d’égalité entre les pollicitants.

« bien déterminer les contrats à reprendre»

Dans le cadre du plan de cession, le Tribunal détermine (article L. 621-88) « les contrats de crédits bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien envisagé de l’activité ». Dans ces conditions, le jugement qui arrête le plan de cession entraîne corrélativement cession judiciaire des contrats qui sont désignés par le jugement. Mais le repreneur ne peut jamais se voir imposer de payer les créances antérieures dues au cocontractant qui doivent faire l’objet d’une déclaration au passif.

Les contrats de travail n’y figurent pas puisque en application de l’article L.122-12 du Code du travail ils subsistent et ne font donc pas l’objet d’une cession judiciaire.

L’OFFRE DE REPRISE DANS LE CADRE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Lorsque le redressement judicaire n’a pu déboucher sur une solution, l’affaire est mise en liquidation.

Dans ce cas, le législateur a institué la procédure de cession globale d’unités de production (L. 622-17 du Code de commerce) qui offre la possibilité de sauvetage des emplois attachés à des unités de production qui se révèleraient viables.

C’est le liquidateur qui se trouve chargé de susciter et de recevoir les offres, qui comprendra les mêmes informations qu’en matière de plan de cession.

C’est encore le liquidateur qui conclura avec le repreneur. Comme précédemment dit, il s’agira d’un acte de cession de fonds de commerce.








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