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Domiciliation des entreprises

Les nouvelles règles constituent-elles une réelle avancée ?


Rédigé par Touzet Bocquet & Associés le Vendredi 28 Mai 2004

Les nouvelles règles de domiciliation des entreprises paraissent bien obscures et on peut s’interroger sur l’effectivité réelle de ce texte :

1. Les dispositions les plus favorables de la loi ne sont applicables que si aucune « disposition législative ou contractuelle ne s’y oppose ». Or, dans la quasi-totalité des cas, le droit de l’urbanisme (dans les villes de plus de 10.000 habitants) et les baux ou les règlements de copropriété contiennent des clauses contraires.

2. La loi introduit des différences de traitement entre les entreprises individuelles et les personnes morales qui n’apparaissent pas justifiées. On y verra en tous cas une raison supplémentaire d’inciter les créateurs à choisir la société.

Notamment, la domiciliation collective n’est plus autorisée pour l’entrepreneur individuel (exclusion implicite du Code de commerce) et n’est désormais réservée qu’aux personnes morales.

« des différences de traitement non justifiées »

3. Ces nouvelles règles d’application, qui paraissent de prime abord comme une simplification, sont en fait d’une rare complexité, aggravée par l’application cumulative des règles du Code de la construction et de l’habitation et de celles du Code de commerce.

Nous avons tenté d’y voir clair. Nous vous présentons une analyse inédite du nouveau droit positif en la matière, qui contient tout de même quelques innovations.



I. LES REGLES DE DOMICILIATION

Avant la loi du 1er août 2003, seules les personnes physiques pouvaient domicilier leur entreprise, au moment de son immatriculation, pour une durée maximale de deux ans.

La loi du 1er août 2003 distingue désormais les entrepreneurs individuels et les personnes morales.

1.1. les personnes physiques (L 123-10 du Code de commerce)

Le principe est désormais celui d’une domiciliation possible au domicile personnel sans limitation de durée si aucune disposition législative ou contractuelle ne s’y oppose.

Le locataire pourra déclarer le local d’habitation à titre d’adresse exclusive de l’entreprise si celle-ci n’a pas d’établissement fixe. Mais la domiciliation collective est supprimée pour les entreprises individuelles.

1.2. les personnes morales (L 123-11-1 du Code de commerce)

Les sociétés pourront désormais être domiciliées à l’adresse de leur représentant légal sans limitation de durée si aucune disposition législative ou contractuelle ne s’y oppose.

« sans limitation de durée »

Dans le cas contraire (c'est-à-dire si une disposition législative ou contractuelle s’y oppose – il faudra y penser dans les baux !) la domiciliation est néanmoins possible pour une durée limitée à cinq ans.

Une telle domiciliation sera permise aussi bien au cours de la vie sociale qu’au moment de la création, ce qui constitue une différence notable avec l’ancien régime.

1.3. règles communes

La domiciliation ne doit pas entraîner un changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.

Elle devra faire l’objet d’une notification par écrit au bailleur, au syndicat de copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier, avant toute demande d’immatriculation

II. L’EXERCICE DE L’ACTIVITE AU DOMICILE

Avant la loi du 1er août 2003, le Code de commerce ne contenait aucune disposition au sujet de l’activité et l’interdiction était implicite.

Il restait possible bien sûr de demander selon les dispositions du droit de l’urbanisme la modification de la destination des locaux, nécessitant l’accord de l’administration et celui du bailleur, mais cette disposition ne pouvait concerner que les entrepreneurs individuels.

La loi du 1er août 2003 modifie les dispositions des articles L 123-10 et L 123-11–1 du Code de commerce pour unifier à ce sujet le régime des personnes physiques et morales.

Le principe posé par ces textes est la possibilité d’exercer une activité sans limitation de durée, encore une fois si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose.

Dans les grandes villes subsistent les dispositions de l’article L.631-7-3 de Code de la construction et de l’habitation qui a pour objet de limiter la modification de la destination des locaux d’habitation à Paris, région parisienne et dans les communes de plus de 10.000 habitants.

Ce texte est toutefois modifié pour permettre l’exercice de l’activité au domicile aux dirigeants de société, et non plus seulement aux entrepreneurs individuels. Là est l’essentielle novation du texte.

Les conditions restent inchangées : l’activité doit être exercée uniquement par les occupants du local d’habitation, et il est toujours interdit d’y recevoir des marchandises, de la clientèle ou des employés.

Nous vous proposons ci après un résumé de ces dispositions sous la forme des deux tableaux ci-dessous.

Domiciliation des entreprises








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