L’article 1844-7 du Code civil prévoit les différents cas de dissolution d’une société, notamment « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
La dissolution ayant des conséquences irréversibles, les juges ont une appréciation circonstanciée et rigoureuse de la paralysie.
L’arrêt du 16 octobre 2013 est relatif à une société civile professionnelle de notaires, dont deux associés demandent la dissolution, en invoquant les différents manquements commis par leur troisième associé.
Les juges d’appel leur donnent raison, en considérant que la paralysie est caractérisée : « mises en cause incessantes de M. Y tant par voie judiciaire que par voie de presse », « mise en péril du service public », « perte de la clientèle », « altération définitive de l’image de la profession de notaire dans le département de l’Aisne », « fonctionnement a minima de l’office ».
La Cour de cassation confirme cette analyse, en retenant que du fait des circonstances évoquées précédemment « le fonctionnement normal de l’étude était paralysé tant en raison du comportement de M. Y que de la mésentente permanente entre les associés ayant entrainé la disparition de tout affectio societatis ».
Si la première partie de la solution reste classique, en ce qu’elle procède à une appréciation concrète des circonstances de l’espèce, la seconde est plus originale, la référence à la notion d’affectio societatis étant rarement utilisée par les juges. Il est vrai que ce concept, bien que difficile à appréhender et peu adapté aux sociétés de capitaux, demeure, à l’inverse, un élément important dans les sociétés de personnes, comme c’est le cas des sociétés civiles professionnelles.
La dissolution ayant des conséquences irréversibles, les juges ont une appréciation circonstanciée et rigoureuse de la paralysie.
L’arrêt du 16 octobre 2013 est relatif à une société civile professionnelle de notaires, dont deux associés demandent la dissolution, en invoquant les différents manquements commis par leur troisième associé.
Les juges d’appel leur donnent raison, en considérant que la paralysie est caractérisée : « mises en cause incessantes de M. Y tant par voie judiciaire que par voie de presse », « mise en péril du service public », « perte de la clientèle », « altération définitive de l’image de la profession de notaire dans le département de l’Aisne », « fonctionnement a minima de l’office ».
La Cour de cassation confirme cette analyse, en retenant que du fait des circonstances évoquées précédemment « le fonctionnement normal de l’étude était paralysé tant en raison du comportement de M. Y que de la mésentente permanente entre les associés ayant entrainé la disparition de tout affectio societatis ».
Si la première partie de la solution reste classique, en ce qu’elle procède à une appréciation concrète des circonstances de l’espèce, la seconde est plus originale, la référence à la notion d’affectio societatis étant rarement utilisée par les juges. Il est vrai que ce concept, bien que difficile à appréhender et peu adapté aux sociétés de capitaux, demeure, à l’inverse, un élément important dans les sociétés de personnes, comme c’est le cas des sociétés civiles professionnelles.