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Dispositifs fiscaux de faveur en cas de départ en retraite du dirigeant : l’article 150-0-D ter du Code général des impôts vit sa dernière année


Rédigé par Philippe Touzet le Lundi 30 Janvier 2017

L’article 150-0-D ter du CGI prévoit, pour les dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) cédant leurs titres dans le cadre de leur retraite, un dispositif très avantageux fondé sur un double abattement applicable au montant de la plus-value :

- un abattement fixe de 500.000 € ;
- un abattement renforcé de 85 % pour durée de détention.



On rappelle que les plus-values sur titres de sociétés soumises à l’IS relèvent du régime des plus-values privées (art. 150-0-A du CGI), et sont à ce titre taxées au barème progressif de l’impôt sur le revenu (art. 200 A du CGI), dans le cadre de la politique d’alignement de la taxation des revenus du capital sur les revenus du travail, mise en œuvre par le gouvernement à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2013.
 
L’abattement fixe s’applique en premier, le solde de la plus-value pouvant alors bénéficier de l’abattement de 85 % pour durée de détention.
 
Ces abattements sont applicables, sous conditions, aux plus-values réalisées dans les deux ans précédant ou suivant la date de départ en retraite.

Le cédant doit :

a) avoir été dirigeant de la société (dans les conditions de l’article 885-0-bis du CGI) de manière continue pendant les cinq années précédant la cession;
 
b) avoir détenu directement ou indirectement, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
 
c) cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
 
La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
 
Plusieurs autres conditions sont prévues par le texte :
  • La société doit employer moins de 250 salariés ;
  • Elle doit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;  
  • Elle ne doit pas avoir un capital ou des droits de vote détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions ci-dessus.
 
En outre, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
 
L’ensemble de ce dispositif, institué initialement par la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour une période s’achevant le 31 décembre 2013, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2017 par la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
 
Ces abattements ne seront donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
 
Il est vraisemblable qu’une mesure similaire vienne remplacer ce dispositif, au titre de la loi de finances pour 2018, mais l'incertitude reste réelle.
 
Par ailleurs, les abattements de droit commun pour durée de détention, codifiés à l’article 150-0-D du CGI demeurent en vigueur.
 
Les taux sont les suivants :
  • 50 % pour des titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans ;
  • 65 % pour les titres détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
 
Rappelons également que les plus-values professionnelles continuent à bénéficier d’un régime de faveur, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’un départ en retraite.
 
L’article 151 septies A du CGI les exonère de taxation à l’impôt sur le revenu, sans limite de montant.
 
En revanche, les prélèvements sociaux (CSG/CRDS) restent dus, au taux global actuel de 15,5 %.
 
Sont notamment concernées par ce dispositif les plus-values de cession de parts de sociétés civiles professionnelles, ces titres étant considérés comme des actifs professionnels (art 151 nonies du CGI) à la différence des titres composant le capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.








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